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Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles privées : le représentant de l'Etat pourra prendre en considération la capacité contributive de la commune

L'article 89 de la loi de décentralisation du 13 août 2004 « ne modifie en rien le périmètre de la compétence des communes en matière d'enseignement privé » mais étend simplement aux élèves scolarisés dans les écoles privées l'application du principe de participation pour les communes de résidence des élèves aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association sans aucune exception, y compris lorsque la commune de résidence à la capacité de scolariser l'enfant. Le ministère de l’Education précise ainsi (1) la portée du fameux « amendement Charasse » qui oblige les communes à participer aux dépenses de fonctionnement des écoles privées. « Naturellement, précise la réponse à cette question écrite, les communes de résidence ne sauraient, conformément à l'article L. 442-5 du code de l'éducation, être amenées à prendre en charge un élève scolarisé dans un établissement privé alors qu'elles n'y auraient pas été tenues si ce même élève avait été scolarisé dans une école publique. » Le projet de décret d'application, qui précise les modalités de mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions, « rappelle clairement ce principe afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à la portée de l'article 89 de la loi du 13 août 2004. » La disposition modifie les 2e et 3e alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation et comble « un vide juridique qui nuisait à la bonne application du principe de parité tel que prévu aux articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation. » Précédemment, en effet, l'article L. 442-9 disposait que seul le 1er alinéa de l'article L. 212-8, qui prévoit que la répartition des dépenses de fonctionnement des classes élémentaires sous contrat d'association entre la commune de résidence et la commune siège de l'école concernée se fait par accord entre elles, s'appliquait aux élèves scolarisés dans un établissement privé sous contrat situé à l'extérieur de leur commune de résidence, sans préciser ce qui se passait en cas de désaccord entre les communes d'accueil et de résidence. En étendant aux élèves scolarisés dans l'enseignement privé l'application des 2e et 3e alinéas de l'article L. 212-8, l'article 89 rend simplement applicable au secteur privé le mécanisme de régulation existant pour le secteur public. Cet article ne saurait, par ailleurs, conduire à mettre à la charge de la commune de résidence une contribution supérieure à celle qui lui incomberait si l'élève concerné était scolarisé dans une école publique de la commune ou, en l'absence d'école publique, à la moyenne départementale constatée pour les écoles publiques. Tel est le sens des dispositions introduites par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école qui instaurent un mécanisme de plafonnement des dépenses supportées par la commune. En outre, lorsqu'il sera amené à fixer la contribution de la commune de résidence, le représentant de l'Etat pourra prendre en considération un certain nombre de critères, dont la capacité contributive de la commune. (1) Question écrite n° 15 933, réponse parue au J.O. Q.S. du 7 juillet 2005