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LOI no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées

Loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie de personnes agées et handicapées.

Dans le cadre du plan départemental de gestion d'une canicule et pour information des maires du Tarn : voici la copie de la loi sus-visée dont l'article 1er concerne le recensement des personnes âgées, handicapées isolées.Voici l'article 1er du texte, pour connaitre les autres articles vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous ou bien télécharger le document.
Article 1er
I. − Il est inséré, dans le code de l’action sociale et des familles, un article L. 116-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 116-3. − Il est institué dans chaque département un plan d’alerte et d’urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels.
« Ce plan est arrêté conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, et par le président du conseil général. Il est mis en oeuvre sous l’autorité du représentant de l’Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police.
« Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement. »

II. − La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code est complétée par un article L. 121-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6-1. − Afin de favoriser l’intervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. Ces données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d’alerte et d’urgence prévu à l’article L. 116-3 est mis en oeuvre. Les maires peuvent également procéder à ce recueil à la demande d’un tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s’y soit pas opposée.
« Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations visé à l’alinéa précédent sont tenus dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en oeuvre de ce recueil et de celle du plan d’alerte et d’urgence visé à l’article L. 116-3. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.
« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »