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Les pénalités de retard infligées au titulaire d’un marché public doivent être proportionnées

13  Janvier 2009

Le Conseil d’Etat confirme que le juge administratif peut modifier le montant de pénalités de retard infligées au titulaire d’un marché public si ce montant est manifestement disproportionné (1).
Le Conseil d’Etat a confirmé le 29 décembre dernier un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 23 juin 2006, qui réduisait le montant des pénalités de retard infligées à une entreprise de menuiserie par l’OPHLM de Puteaux. Citia, le cabinet de conseil en achat public qui signale cette jurisprudence, indique que le Conseil donne raison à la Cour qui avait jugé, d’une part, que le titulaire du marché avait régulièrement contesté le montant des pénalités en motivant son refus de signer le décompte général et définitif et, d’autre part, que le mode de passation des ordres de service avait pour conséquence d’accroître de façon excessive le montant des pénalités de retard.
Le Conseil d’Etat considère «qu’il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d’augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du Code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché».
Citia rappelle que l’article 1152 du Code civil dispose que: «Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite».

(1) Conseil d'Etat, n° 296930, lecture du lundi 29 décembre 2008. Pour accéder au texte de l'arrêt, voir lien ci-dessous.