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Les contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet d'urbanisme commercial doivent être transmis au préfet et à la chambre régionale des comptes

8 Janvier 2009

Un décret (1) fixe les conditions de transmission des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet d'urbanisme commercial au préfet et à la chambre régionale des comptes.
L'article L. 752-25 du Code de commerce (modifié par l’article 102 de la loi LME du 4 août 2008) a prévu que tous les contrats d'un montant supérieur à un seuil défini par décret, passés par des personnes publiques ou privées à l'occasion de la réalisation d'un projet d'urbanisme commercial et dans une période de deux ans après l'achèvement dudit projet, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes.
Cette obligation s'étend également aux contrats antérieurs à l'autorisation ou, à défaut, au permis de construire et portant sur la maîtrise ou l'aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l'implantation d'établissements ayant bénéficié de l'autorisation.
En application de ces dispositions, le décret insère un article D. 752-55 au sein du Code de commerce disposant que lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans le ressort desquels le projet est réalisé dans les délais fixés à l'article L. 752-25, une liste récapitulative des contrats, d'un montant supérieur à 10.000 euros, conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.
Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats:
- l'identité des parties contractantes;
- l'objet du contrat;
- les conditions financières de réalisation du contrat.
Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.

(1) Décret n° 2008-1467 du 22 décembre 2008 pris en application de l'article L. 752-25 du Code de commerce, JO 31 décembre 2008. Pour accéder au texte, voir lien ci-dessous.