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Le nouvel article 30 permet à la personne responsable du marché de définir librement la procédure

La nouvelle version de l’article 30 du code des marchés publics, qui permet de recourir à une « procédure adaptée librement définie par la personne responsable du marché (PRM) », est publiée par décret (1). Deux seuils sont redéfinis. -De 4 000 et 230 000 euros hors taxes : les marchés de service dont les prestations ne figurent pas à l’article 29 (voir ci-dessous) peuvent faire l’objet d’une « procédure adaptée librement définie par la PRM ». Les modalités de publicité et de mise en concurrence sont définies en fonction des caractéristiques du marché (montant, objet, degré de concurrence dans le secteur). La personne responsable du marché (PRM) peut s’affranchir de publicité ou de mise en concurrence si ces formalités apparaissent « inutiles ou impossibles à mettre en œuvre ». Les conditions d'accès à la commande publique (situation fiscale et sociale des candidats, pièces exigibles pour la présentation du candidat (articles 43 à 45 et 51) restent applicables. -Au-delà de 230 000 euros hors taxes, les doivent se référer aux normes (article 6) et aux dispositions des articles 76, 78 et 80 (achèvement de la procédure, notamment notification). Pour les collectivités territoriales, la commission d’appel d’offres (CAO) attribue le marché. Enfin, le décret clarifie la notion de « représentation d’une personne publique en vue du règlement d’un litige ». L’article 29 prévoit que la passation des services suivants est soumise aux règles prévues par le titre III du code ("Passation de marchés") : 1. services d'entretien et de réparation ; 2. services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier ; 3. services de transports aériens : transports de voyageurs et de marchandises ; 4. services de transports de courrier par transport terrestre et par air ; 5. services de télécommunications ; 6. services financiers : services d'assurances, services bancaires et d'investissement, sous réserve des dispositions du 5º de l'article 3 du présent code ; 7. services informatiques et services connexes ; 8. services de recherche-développement, sous réserve des dispositions du 6º de l'article 3 du présent code ; 9. services comptables et d'audit ; 10. services d'études de marché et de sondages ; 11. services de conseil en gestion et services connexes ; 12. services d'architecture ; services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; services connexes de consultations scientifiques et techniques ; services d'essais et d'analyses techniques ; 13. services de publicité ; 14. services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ; 15. services de publication et d'impression ; 16. services de voirie et d'enlèvement des ordures, services d'assainissement et services analogues. Décret n° 2005-1008 du 24 août 2005 modifiant le code des marchés publics, JO du 25 août 2005