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Entretien de la berge des cours d\'eau non domaniaux

[ 23 octobre 2009 ]
Le riverain d\'un cours d\'eau non domanial qui ne respecte pas les dispositions du code de l\'environnement en matière d\'entretien de sa berge, peut voir sa responsabilité engagée par l\'exploitant d\'une micro-centrale électrique sise en aval, victime d\'un changement de lit du cours d\'eau.
Commentaire :
L\'affaire met en jeu l\'article L. 215-14 du code de l\'environnement (anc. art. 114 s., c. rur.). Le texte prévoit que « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d\'eau. L\'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d\'eau dans son profil d\'équilibre, de permettre l\'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » (sur « l\'obligation » imposée au riverain, Aix-en-Provence, 27 mai 2008, n° RG 06/20422 ; Civ. 3e, 20 mai 2009, n° 08-10.910, à paraître au Bull. civ.).

En l\'espèce, le propriétaire riverain d\'un cours d\'eau non domanial, le Dourdou, avait, consécutivement à des crues intervenues en février 1999, reçu le conseil de la direction départementale de l\'agriculture et de la forêt (probablement après intervention d\'un autre riverain en aval) de couper les grands peupliers présents sur sa parcelle en conservant seulement les racines et de planter des espèces végétales plus adaptées, type saules ou aulnes qui ont un enracinement profond et n\'excèdent pas quinze mètres de hauteur à l\'âge adulte. Le propriétaire avait effectivement coupé les peupliers mais nullement replanté, si ce n\'est en 2002, à nouveau des peupliers (qui ont un faible enracinement et, à l\'âge adulte, touchent de belles hauteurs)… Ce qui fragilisait la berge ; le moins que l\'on puisse dire est que le riverain n\'a pas agi selon les préconisations qui lui ont été données (et qui étaient parfaitement fondées). Un autre riverain, en aval, propriétaire d\'une usine (une micro-centrale électrique) engage alors, sur le fondement de l\'article 1382 du code civil, la responsabilité du propriétaire du terrain en raison de l\'effondrement de la berge ayant entraîné un défaut d\'alimentation en eau de son usine. Il soutient que l\'insuffisance de plantation est bien la faute à l\'origine de son dommage tenant en la privation d\'alimentation en eau. L\'usinier demande la remise en état des lieux et l\'indemnisation de ses préjudices. Son action est couronnée de succès devant les premiers juges.

La haute juridiction rejette le pourvoi formé par le riverain contre l\'arrêt de la cour d\'appel qui faisait droit à cette demande aux motifs que « le changement de lit du Dourdou n\'était pas dû à un phénomène naturel […] mais à un manque d\'entretien des berges par les propriétaires riverains, (la cour d\'appel) a retenu à bon droit que (le riverain incriminé), qui n\'avait pas satisfait aux dispositions de l\'article L. 215-14 du code de l\'environnement qui imposent aux propriétaires riverains d\'entretenir les berges par élagages et recépage de la végétation arborée, était responsable des dommages causés (à l\'exploitant de la micro-centrale) ».
S. Prigent