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l'Union Européenne |
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Questions / Réponses |
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La garderie des élèves en dehors du temps scolaire |
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Service obligatoire ou facultatif ? Comme le stipule un arrêt du Conseil d'Etat du 6 Mai 1996, la garderie d'enfants en dehors des horaires de l'enseignement primaire est un service facultatif pour les communes.
Néanmoins dès lors que la commune souhaite mettre en place un tel service, il convient de prendre en considération certaines réglementations.
- La Réglementation : Ainsi, un décret du 6 Septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, dispose en son article 11 que :
« la surveillance des élèves durant les heures d'activité scolaire doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée en tenant compte de l'état de la distribution des locaux et du matériel scolaire et de la nature des activités proposées. L'accueil des élèves est assuré 10 minutes avant l'entrée en classe. Le service de surveillance, à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations est réparti entre les maîtres en Conseil des Maîtres de l'école ».
Indépendamment de ces 10 minutes avant l'entrée en classe, et la surveillance à la sortie des classes, qui incombent aux maîtres, la garderie, assurée par des agents communaux, telle que vous l'avez organisée, relève de l'entière responsabilité de la commune.
Par ailleurs, il n'existe aucune norme concernant les garderies périscolaires pouvant recevoir des enfants de 2 à 10 ans.
Les textes relatifs aux garderies et haltes-garderies ne leurs sont pas applicables.
En revanche il appartient au Service des Directions Régionales et Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales de vérifier si les locaux et le personnel sont suffisants pour assurer la sécurité et les conditions d'accueil des enfants. |
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Une commune est-elle fondée à réaliser un équipement public à usage de cimetière sur un terrain classé par le POS en zone exposée à des risques d’inondation ? |
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L’article L.2223-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que « chaque commune consacre à l’inhumation des morts un ou plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet ». La décision relative à l’agrandissement d’un cimetière prend la forme soit d’une autorisation préfectorale, lorsque l’extension envisagée est située à la fois à moins de trente-cinq mètres des habitations et à l’intérieur du périmètre d’agglomération des communes urbaines, soit d’une délibération du conseil municipal dans les autres cas (cf. circulaire du 3 mars 1986 relative à la création et à l’agrandissement de cimetières, JO du 9 mars 1986, p.3658).
L’autorité compétente pour décider d’une telle extension ne peut pas, pour autant, ignorer les problèmes de sécurité et de salubrité publiques liés aux risques d’inondation du terrain d’assiette concerné, indépendamment de son classement en zone inconstructible d’un plan d’occupation des sols au titre de la réglementation de l’urbanisme. Par ailleurs, cette décision d’extension ne préjudicie pas au pouvoir de police générale que le maire détient en matière de sécurité et de salubrité publiques, sur le fondement de l’article L.2112-2 du code général des collectivités territoriales. |
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Quelle est l’étendue des pouvoirs de police du maire en matière de mise en fourrière des véhicules ? |
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Les maires ont la qualité d’officier de police judiciaire et, à ce titre, ils ont une compétence générale, comme les officiers de police judiciaire de la Police nationale et de la Gendarmerie, pour constater, là où ils sont en droit de le faire, « n’importe quelle infraction, y compris les infractions justificatives de mise en fourrière et, notamment, les contraventions pour stationnement abusif », sous la direction du procureur de la République. »
Dans la loi du 18 mars 2003 pour la Sécurité intérieure, le législateur a inscrit la possibilité pour les maires de demander, sous leur responsabilité, la mise en fourrière des véhicules, mais il n’a pas étendu leur pouvoir de prescription en ce domaine ». « Si l’institution d’une police municipale ou la nomination d’un garde champêtre, dont les élus locaux apprécient l’opportunité, modifient de fait le partage des tâches de police avec les services de la Police nationale ou de la Gendarmerie, elles ne diminuent pas en droit les compétences de ces derniers : c’est pourquoi, dans toutes les communes, quelles qu’elles soient, les maires peuvent demander la mise en fourrière d’un véhicule à un officier de police judiciaire, de la police nationale ou de la gendarmerie, territorialement compétent, à charge pour celui-ci d’apprécier l’opportunité et la légalité d’une telle décision en regard des dispositions du Code de procédure pénale et du Code de la route. » |
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Quelles sont les conditions de mise en place de services communs dans les groupements de communes ? |
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Dans une logique de gestion plus rationnelle de leurs compétences et en vue de réaliser des économies d'échelle, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et leurs communes membres peuvent décider de partager certains de leurs services. Cette possibilité a été introduite pour la première fois par la loi relative à la démocratie de proximité. Son article 46 posait le principe général selon lequel tout transfert de compétences à un EPCI entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre.
Il précisait ensuite que le service ainsi transféré pouvait être mis à la disposition des communes par l'EPCI dès lors qu'il était " économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en oeuvre conjointe de compétences relevant tant de l'EPCI que de ses communes membres ". Afin de faciliter le fonctionnement des EPCI et de leurs communes membres, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a assoupli les conditions dans lesquelles ces services peuvent être mis à disposition. Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article L. 5211-4-1 du CGCT précise désormais que la mise à disposition des services d'un EPCI est possible dès lors qu'elle présente " un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services ". Par ailleurs, par dérogation à la règle du transfert automatique des services communaux concomitamment au transfert de compétences à un EPCI, le législateur autorise à présent les communes à ne pas se dessaisir de leurs services et à les mettre à disposition de l'EPCI pour l'exercice de ses compétences. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe les modalités de cette mise à disposition.
Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie au dit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie.
Il convient enfin de souligner qu’un EPCI à fiscalité propre peut également, dans le cadre d’une gestion unifiée du personnel de l’établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande. |
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La création d’un centre communal d’action sociale (CCAS) est-elle obligatoire ? |
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Le CCAS qui trouve son origine dans les bureaux de bienfaisance créés par la loi du 7 frimaire an V. Le principe est que chaque commune doit constituer un centre communal d'action social. Toutefois, il peut être commun à plusieurs communes constituées en EPCI (article L 123-5 du CASF; voir aussi article 1.411-2 du Code des communes). Le CCAS anime l'action générale de prévention et de développement social de la commune. II exerce sa mission en liaison étroite avec les institutions publiques et privées ( CAF, MSA, associations ).
Les communes rurales ne disposent pas toujours des moyens humains et matériels nécessaires pour gérer un CCAS structuré ; souvent le directeur général des services, ou le secrétaire général de la commune prend en charge toute l'activité, parfois épaulé par un adjoint au maire.
L'assistante sociale dont le poste est financé par le département assure alors la mission d'instruction des dossiers d'aide sociale.
Pour des informations plus détaillées : Dossier « Le Centre Communal d’Action Social » disponible sur le site AMF www.amf.asso.fr |
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Réalisation d'une zone d'administration différée |
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- La démarche de création Tout d'abord, l'initiative de la création de ZAD peut émaner de la Commune. Il est indiqué que la procédure à suivre dans ce cas n'est pas définie par les textes, mais qu'il est cependant recommandé de formaliser la demande afin que le Préfet, seul compétent pour créer la ZAD, puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause.
- La forme de la demande La demande de création de ZAD doit faire l'objet d'une délibération du Conseil Municipal pour être prise en considération. Cette délibération devra justifier la demande de création de ZAD, préciser son périmètre et désigner le titulaire du droit de préemption. Une fois la délibération transmise à la Préfecture, les textes ne prévoient aucun délai de réponse. Le Préfet est seul compétent pour créer la Z.A.D. et il a en cette matière une entière liberté pour prendre ses décisions.
- Le rôle du Préfet Ainsi donc, l'acte de création de la Z.A.D. résultera obligatoirement de l'Arrêté préfectoral, et conformément aux dispositions des articles L212-1 et L212-2 du Code de l'urbanisme, cet acte de création de Z.A.D. sera motivé ; il devra en outre désigner le titulaire du droit de préemption et enfin être accompagné d'un plan délimitant le périmètre de Z.A.D.
- L'objet de la ZAD En ce qui concerne tout d'abord la motivation, la création de Z.A.D. doit non seulement avoir pour objet l'un de ceux énumérés à l'article L210-1 du Code de l'urbanisme, mais doit en outre être justifiée par un projet d'aménagement compatible avec le développement de la Commune concernée et rendu nécessaire par une pression foncière. S'agissant de la superficie de la Z.A.D. ; elle doit être proportionnée au projet d'aménagement ; aucun texte ne précise une superficie minimum.
- La durée de la ZAD L'article L212-2 fixe la durée de validité des Z.A D. à 14 ans à compter du jour où l'acte de création est exécutoire. Ce délai bien sûr est à prendre en considération pour déterminer par rapport à l'échéancier prévisionnel de l'aménagement le moment où la Z.A.D. doit effectivement être créée. A l'issue de ce délai de 14 ans la Z.A.D. n'aura plus d'existence juridique et ses effets s'éteindront automatiquement sans aucune formalité préalable. Aucun délai de prorogation n'est prévu par les textes, et le droit de préemption ne peut être maintenu que dans le cadre de la création d'une nouvelle Z.A.D. ; dans ce cas la date de référence à prendre en considération sera celle de la nouvelle Z.A.D. ; dans ce cas la date de référence à prendre en considération sera celle de la nouvelle Z.A.D. |
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Existe t-il un cadre d’emploi spécifique pour les responsables et surveillants de cantines scolaires ? |
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S’agissant de l’organisation de la cantine, il n’existe pas de cadre d’emploi spécifique pour les responsables et surveillants de cantines scolaires, comme cela résulte d’une réponse du Ministre de la Fonction Publique à une question écrite.
Le Ministre rappelle bien que le service de cantine présente le caractère d’un service public communal relevant du temps périscolaire, et que l’activité de surveillance des cantines scolaires n’est pas expressément mentionnée par les cadres d’emploi de la fonction publique territoriale.
Il faut simplement retenir que dés lors que la commune gère la cantine scolaire il lui appartient d’affecter à la surveillance une ou plusieurs personnes jugées aptes par elle à faire régner l’ordre et la discipline au moment des repas. |
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Entretien des Fossés |
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- Qu'est-ce qu'un fossé ?
En dehors des zones piscicoles, à l'intérieur desquelles aucune distinction n'est faite entre les cours d'eau et les fossés, sont considérés comme des cours d'eau ceux qui figurent comme tels sur les cartes I.G.N. ou sur le plan cadastral, sinon il s'agit de fossés et dans ce cas les propriétaires des parcelles sur lesquelles ils se trouvent, sont tenus de les entretenir.
- En quoi consiste l'entretien d'un fossé ?
En effet, les fossés doivent être curés aussi souvent que nécessaire ; l'épandage des vases est interdit à moins de 50 mètres de tout immeuble habité ou recevant du public ou toute zone de loisirs ou voie de communication ou dans les cours d'eau.
En aucun cas le déversement des eaux usées ne peut y être toléré. A cet égard, le Maire doit prescrire au propriétaire des fossés à eaux stagnantes établis à proximité des habitations de les supprimer, d'exécuter des travaux ou de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité. En cas de refus ou de négligence, il appartient au Maire de dénoncer l'état d'insalubrité constaté à la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales.
En l'absence d'Association Foncière, l'entretien du fossé demeure donc à la charge du propriétaire du terrain sur lequel il se trouve et dans le cas où le fossé serait en limite de parcelle, l'entretien doit être assumé à parts égales entre les deux propriétaires riverains, en fonction du nombre de mètres linéaires de mitoyenneté.
Non seulement le propriétaire doit entretenir le fossé mais de plus la Loi lui fait l'interdiction de le boucher car cela serait assimilé à une rupture de canalisation ; le propriétaire pourrait se voir condamné par le Tribunal à une remise en état.
- Le rôle du Maire
Lorsque le Maire constate que des fossés implantés sur des propriétés privées ne sont pas entretenus, il lui appartient de dénoncer ces faits au service de la Police des eaux auprès de la DDAF.
Ce n'est que lorsque le fossé appartient non pas à un propriétaire privé mais à la Commune que le Maire a compétence pour intervenir ; en effet, il convient de mentionner que dès lors qu'il sert à l'écoulement des eaux, le fossé qui est en bordure des voies publiques est considéré comme bien accessoire au domaine public et lui est incorporé. Les riverains sont tenus de recevoir les terres provenant du curage des fossés des routes et il leur est interdit de rejeter ces terres dans les fossés sous peine de commettre une contravention de voirie.
- La répression des infractions
L'Art. R 116 - 1 du Code de la Voirie routière réprime les infractions à la Police de la conservation du domaine public routier et dit qu'elles sont sanctionnées par des contraventions infligées par le Juge Judiciaire répressif.
L'Art. R 116 - 2 du Code de la voirie routière 3ème punit « ceux qui, sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront effectué des dépôts ».
Entrent notamment dans les prévisions de ce texte les dépôts d'immondices sur les talus et dans les fossés des routes.
Sont compétents pour constater des infractions à la Police de la conservation du domaine et établir des procès verbaux les gardes-champêtres dans les Communes.
Pour être complète sur ce sujet j'apporte quelques précisions concernant le fossé mère dont la définition est la suivante.
- La définition du fossé mère
Le fossé mère est celui qui a vocation à recueillir les eaux de plusieurs fossés, et en l'absence d'association foncière, son entretien demeure à la charge du propriétaire du terrain sur lequel il se trouve.
Dans le cas où le fossé mère sera en limite de parcelle, l'entretien doit être assumé à part égale entre les deux propriétaires riverains en fonction du nombre de mètres linéaires de mitoyenneté.
Là encore le propriétaire doit entretenir le fossé, mais de plus, la loi lui fait l'interdiction de le boucher, car cela serait assimilé à une rupture de canalisation.
Dans une telle hypothèse le propriétaire pourrait se voir condamné par le Tribunal à une remise en état. |
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La commune a-t-elle l’obligation d’entretenir les chemins ruraux ? |
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En vertu des dispositions du code rural, la commune n’a aucunement l’obligation d’entretenir les chemins ruraux.
En effet, les chemins ruraux font partie du domaine privé de la commune, à l’inverse des voies communales qui appartiennent au domaine public et pour lesquelles l’entretien est obligatoire.
Le conseil municipal peut décider par délibération d’entretenir certains chemins plutôt que d’autres, s’ils présentent un intérêt particulier.
La commune peut accepter les souscriptions volontaires des riverains, destinées à l’entretien des chemins, lesquelles peuvent être effectuées soit en espèces, soit en nature (Article R 161-5 du Code Rural). |
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Comment s’effectue le remboursement des frais engagés par les élus municipaux lors de leurs déplacements hors de la commune ? |
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Jusqu'à la parution de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, le remboursement des frais de déplacement supportés par les élus locaux était possible dans deux cas d'espèces : l’exercice d’un mandat spécial pour les élus municipaux, départementaux ou régionaux, et le remboursement des frais engagés par les seuls élus départementaux et régionaux pour prendre part aux réunions de leur conseil et aux séances des commissions ou organismes dont ils font partie ès qualités. L'article 84-III de la loi du 27 février 2002 a introduit un article L. 2123-18-1 dans le code général des collectivités territoriales qui offre la possibilité, même en dehors de l'exercice d'un mandat spécial, pour les membres d'un conseil municipal de bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour engagés pour se rendre et participer à des réunions dans des instances ou organismes au sein desquels ils représentent ès qualités leur commune. Ce texte précise toutefois que la réunion doit avoir lieu en dehors du territoire de la commune, les réunions se déroulant sur le territoire de celle-ci ne donnant pas lieu à remboursement. Par ailleurs, l'article L. 2123-18-1 autorise les collectivités locales à rembourser les frais engagés par les élus en situation de handicap pour être présent aux réunions auxquelles ils doivent participer en raison de leur mandat électif. Ces dispositions législatives ne sont toutefois pas applicables en l'état et doivent être accompagnées d'un décret d'application, actuellement en cours de préparation, qui devrait être publié à la fin de l'année 2003 après avoir recueilli l'avis du Conseil d'Etat.
Question écrite – Sénat – Réponse publiée le 22 janvier 2004
Ministère de réponse: Intérieur - Publiée dans le JO Sénat du 22/01/2004 page 185 |
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Quelle responsabilité des maires des petites communes pour l’organisation de fêtes locales ? |
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L'article L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales établit la responsabilité civile de la commune pour dommage résultant de l'exercice des attributions de police municipale. « Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence », à charge pour la commune ou la victime du dommage de mettre en cause la responsabilité de la personne morale dont relève l'agent ou le service. Le Conseil d'État a reconnu, dans son arrêt du 13 juillet 1966 - Sieur Leygues - qu'aucune insuffisance de mesures de police prises par les autorités municipales en vue de la prévention d'accidents, ni aucune faute lourde dans l'exécution de ces mesures, ne peuvent être relevées à l'encontre d'une commune, dans la mesure où elle n'a pas pris part à l'organisation d'une fête locale. La loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 relative à la définition des délits non intentionnels a modifié l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. En vertu de ces nouvelles dispositions, le maire « ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait, ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». La responsabilité du maire ne pourra, par conséquent, pas être retenue si ce dernier a pris les mesures nécessaires compte tenu de l'information dont il disposait. Ces nouvelles dispositions sont de nature à éviter les situations dans lesquelles les élus locaux se trouvaient condamnés par la juridiction pénale, dès lors qu'une faute, même minime, était retenue à leur encontre. Cette réforme de la responsabilité pénale, en matière d'infraction non intentionnelle, représente ainsi une solution équilibrée, destinée à éviter une pénalisation excessive de la vie publique, tout en préservant la possibilité d'une condamnation pénale pour les comportements les plus gravement fautifs.
Question publiée au JO le : 13/10/2003 page : 7773
Réponse publiée au JO le : 20/01/2004 page : 519 |
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Installation de panneaux solaires sur des habitations en secteur protégé |
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Question écrite n° 24737 de Mme Jacqueline Alquier (Tarn - SOC) publiée dans le JO Sénat du 12/10/2006 - page 2581 Mme Jacqueline Alquier souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les difficultés que connaissent les propriétaires de bâtiments situés dans des espaces faisant l'objet d'une protection spécifique (abords des monuments historiques, secteurs sauvegardés,...) lorsqu'ils décident d'équiper leur habitation de panneaux solaires. L'autorisation d'installation de ces panneaux peut leur être refusée pour des motifs liés à la protection esthétique des ensembles anciens. Alors que la Charte de l'environnement, adossée à notre Constitution, proclame dans son article 6 que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable », aucune règle, aucune directive, n'imposent aux services de l'Etat chargés de se prononcer sur les travaux envisagés dans les secteurs protégés, la prise en compte de l'intérêt que représente le recours à l'énergie solaire pour la préservation de l'environnement et la réduction de l'effet de serre.
En conséquence et alors que le législateur a adopté des mesures destinées à favoriser le recours à cette énergie non polluante, elle souhaiterait savoir si une modification de la législation relative au patrimoine protégé ne devrait pas être envisagée, afin de rendre possible, partout et pour tous, la mise en oeuvre d'une solution énergétique solaire.
Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée dans le JO Sénat du 25/01/2007 - page 175 Selon les articles L. 621-31, L. 621-32 et L. 642-3 du code du patrimoine et les articles L. 313-1 et 2 du code de l'urbanisme, les projets de travaux situés dans un espace protégé (abords de monuments historiques, ZPPAUP, secteurs sauvegardés) sont obligatoirement soumis à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France qui doit s'assurer que les projets ne sont pas de nature à porter atteinte à l'environnement des monuments historiques.
Les architectes des Bâtiments s'assurent de l'insertion harmonieuse des installations de panneaux solaires dans les espaces protégés et sont, parfois, effectivement conduits à émettre des avis négatifs lorsque cette installation présente un impact trop important sur le paysage au même titre que tout élément ajouté sur les toitures ou les façades. Cette consultation ne concerne toutefois que la pose des panneaux solaires dans les espaces protégés, soit 3 % du territoire national. Pour les constructions neuves dans les espaces protégés, l'intégration des panneaux doit être pensée dès l'élaboration du projet comme un élément constitutif de l'architecture. Une réflexion est actuellement portée sous forme d'une concertation entre les fabricants de panneaux solaires et les architectes des Bâtiments de France qui devrait aboutir à la diffusion de conseils rassemblés dans un guide pratique à l'usage des architectes, des entrepreneurs et des particuliers afin de permettre l'insertion harmonieuse de ces nouveaux modes de production d'énergie renouvelable en respectant la qualité des lieux et des paysages qui constituent le cadre de vie de nos concitoyens. Plusieurs services départementaux de l'architecture et du patrimoine ont déjà élaboré des fiches pédagogiques dans ce sens. Il n'est en aucun cas souhaitable de déroger à la législation sur la protection du patrimoine pour ce type d'installation qui pourrait générer des abus inacceptables.
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Les retraits de délégation aux adjoints |
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Le maire peut, selon le Code général des collectivités territoriales (CGCT), déléguer certaines de ses fonctions à ses adjoints [article L2122-18 : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...).»].
RETRAIT. La faculté de mettre fin à sa décision de déléguer lui est accordée par l'article L.2122-20 du CGCT qui dispose que « les délégations données par le maire en application des articles L.2122-18 et L.2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. »
Cette décision de « retrait de délégation » ne doit pas être prise pour des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration qui est caractérisée par « la situation existante lorsque les services municipaux fonctionnent correctement conformément aux dispositions en vigueur et assurent convenablement la satisfaction des besoins en vue desquels ils ont été institués.»
CONTROLE DU JUGE. La décision portant «retrait» de délégation à un adjoint peut être contestée devant le juge administratif, sur recours formé, non seulement par l'adjoint directement concerné par le retrait, mais aussi par les conseillers municipaux et les électeurs.
Le juge exerce un contrôle minimum des motifs du «retrait», consistant à vérifier l'exactitude matérielle des faits et l'erreur manifeste d'appréciation.
DROIT DE PRIORITE. II doit être tenu compte du droit de priorité des adjoints sur les conseillers municipaux.
MODALITES DU RETRAIT. Les modalités du «retrait» de délégation de fonctions à l'adjoint
Le maire peut décider le «retrait» de la délégation à tout moment et la décision n'a pas à être formellement motivée, parce que cette décision mettant fin à la délégation de fonctions n'est pas une sanction mais revêt un caractère réglementaire. Préalablement, l'adjoint n'a pas à être mis à même de présenter des observations écrites et même la règle du parallélisme des formes peut ne pas être respectée. |
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Quelles sont les obligations d'entretien des propriétaires riverains des cours d'eau ? |
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Les dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement précisent que le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier du cours d'eau dans sa largeur et profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore.
Lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence, les collectivités territoriales et leurs groupements ont la possibilité, en application de l'article L. 211-7 du même code, de prendre en charge l'entretien et l'aménagement des cours d'eau non domaniaux. Cette procédure habilite les collectivités à prendre en charge des opérations dont la réalisation incombe normalement aux propriétaires et à demander une participation financière aux riverains et bénéficiaires de ces travaux. |
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Qu’est-ce que le fonds social européen ? |
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Le Fonds social européen est le principal instrument financier de l'Union européenne à l'appui de la stratégie européenne pour l'emploi et de l'investissement dans le capital humain de l'Europe. Créé en 1957, le Fonds soutient les mesures visant à prévenir le chômage et à lutter contre celui-ci, à promouvoir la formation et à améliorer le fonctionnement du marché de l'emploi. En partenariat avec les États membres de l'Union européenne, le FSE vise à encourager un niveau élevé d'emploi, l'égalité entre hommes et femmes, le développement durable et la cohésion économique et sociale.
Les activités pouvant bénéficier du soutien financier du Fonds social sont notamment:
• les projets d'éducation et de formation professionnelle;
• les actions de promotion de l'emploi salarié et non salarié;
• les initiatives visant à développer de nouveaux gisements d'emplois;
• l'amélioration des services de l'emploi nationaux, régionaux et locaux;
• les actions visant à développer les relations entre le monde du travail et les organismes d'éducation et de recherche;
• les mesures novatrices et projets pilotes tendant à créer des emplois dans les communautés locales. En pratique
Entre 2000 et 2006, le FSE octroiera des aides totalisant 62,5 milliards d'euros dans toute l'UE. Les mesures soutenues par le FSE bénéficient parallèlement de l'aide financière des secteurs public et/ou privé de leur pays, ce qu'il est convenu d'appeler le « principe d'additionalité ». |
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Le maire peut-il s'opposer au raccordement aux réseaux des caravanes ? |
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L'installation d'une caravane sur parcelle est soumise à autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière d'urbanisme au-delà de trois mois de stationnement consécutifs dans l'année. L'article L.111-6 du code de l'urbanisme permet aux maires de s'opposer au raccordement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone des caravanes dont l'installation sur parcelle privative n'a pas fait l'objet d'une autorisation. Le branchement définitif se matérialise par un contrat d'abonnement et l'installation d'un compteur. Concernant le branchement provisoire, il convient de souligner que cette notion ne fait l'objet d'aucune définition liée à sa durée. Qui plus est, le législateur a reconnu qu'il ne pouvait être fait application de l'article L.111-6, notamment aux équipements nécessaires aux chantiers, foires et marchés. Aussi, le juge a-t-il retenu la notion de caractère d'urgence pour motiver l'annulation d'un refus de raccordement au réseau EDF, eu égard aux conditions de vie des occupants d'une caravane installée irrégulièrement (CE, 9 avril 2004, « commune de Caumont-sur-Durance »). J.O.A.N. du 18 septembre 2007, p.5677 |
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Quel est le rôle du Maire en ce qui concerne la réglementation de la circulation sur les chemins ruraux ? |
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Concernant la réglementation de la circulation sur les chemins ruraux, le Maire tient du code général des collectivités territoriales son pouvoir de réglementer la circulation à l’intérieur de l’agglomération en procédant par voie d’arrêté.
Par ailleurs, l’article R 161-10 du Code Rural précise :
« Dans le cadre des pouvoirs de police prévus à l’article L 161-5, le Maire peut, de manière temporaire ou permanente, interdire l’usage de tout ou partie du réseau des chemins ruraux aux catégories de véhicules et de matériels dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces chemins, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d’art ».
L’article L 161-5 dispose :
« l’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ».
Tenant compte de ce qui précède, le Maire a donc parfaitement le droit de limiter l’accès des chemins ruraux à certaines catégories de véhicules en prenant un arrêté lequel sera publié en mairie.
Par ailleurs, il conviendra de disposer à chaque entrée de la voie des panneaux spécifiques, et d’afficher également l’arrêté.
MODELE D’ARRETE Département du Tarn
Commune de ……………
Arrêté portant réglementation de la circulation dans (désigner la voie).
Le Maire de la commune de ……………….,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 2212-2 et suivants,
Vu le Code Rural et notamment les articles L 161-5 et R 161-10
Considérant que le passage des véhicules (les désigner) sur le chemin (désigner le chemin rural dont il s’agit) présente un danger pour la sécurité publique en raison de
(préciser les caractéristiques du chemin, exemple : l’étroitesse ou absence de bordure, absence d’entretien…).
ARRETE :
Article 1 : Le chemin de ……….. est interdit à la circulation des véhicules (les désigner).
Article 2 : Des panneaux indiquant cette interdiction seront placés à (indiquer les endroits).
Article 3 : Le commandant de la Brigade de Gendarmerie ………, le Maire de la commune de ………….. sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication. A …………., le Le Maire,
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La parution d'un bulletin municipal est-elle susceptible d'engager la responsabilité pénale du maire? |
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Bien souvent, le maire assume la direction de la publication du bulletin d'information municipale (cette information figure sur « l'ours » du Journal).
Or aux termes de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (toujours applicable), le directeur de la publication est tenu pour responsable des crimes et délits commis par voie de presse. Aussi appartient-il ail maire de s'assurer les écrits palliés ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire au sens de la loi du 29 juillet 7881, sous peine de voir sa responsabilité engagée, sans pouvoir exonérer en invoquant la responsabilité journaliste
La diffamation est constituée par toute expression contenant l'imputation d'un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d'insinuation L'injure relève plus de l'agression «de cour d'école » elle est légalement définie comme une expression outrageante, un terme de mépris ou une invective ne renfermant l'imputation d'aucun fait précis. A titre d'exemple, traiter quelqu'un de «voleur, ayant violé le Code des marchés publics relève de la catégorie de la diffamation; le traiter «d'imbécile» relève de l'injure. L’article 32 de la loi de 1881 réprime d'une amende de 12 000 euros la diffamation commise envers un particulier, la peine étant aggravée dans certaines circonstances (corps constitués, fonctions, mots de la diffamation, art 30 à 32). L'injure est punie d'une amende de 12 000 euros, cette peine pouvant également être aggravée dans certaines conditions. Le maire devra encore s'assurer que les articles publiés au sein du bulletin ne contiennent aucune provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale, réprimée par l'article 24 de la loi de 1881 par un an d'emprisonnement et 45000 euros d'amende (pour un exemple de condamnation d'un maire sur ce fondement: 01 Paris, 31 janv. 2002, M. Maurice,Juris-Data 1813 59). |
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Le maire peut-il déléguer son droit de préemption en vue de l'acquisition d'un immeuble pour réaliser des logements sociaux ? |
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Le maire peut déléguer son droit de préemption à l'Etat, à une collectivité territoriale, à un établissement public y ayant vocation ou à une SEM répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L.300-4 du code de l'urbanisme. Il s'agit, en l'espèce de mettre en oeuvre un projet de politique locale de l'habitat (article L.300-1 du code de l'urbanisme).
Dans le cadre de cette délégation, ]e maire devra passer une convention avec le délégataire. Les dispositions prévues dans l'article L.1523-2 du code général de collectivités territoriales devront être intégrées dans la convention.
ATD31 |
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Quelles sont les conditions d'éligibilité aux élections municipales |
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En vertu de l'article L.228 du code électoral, sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. Seule l'inscription personnelle au rôle d'une des contributions directes communales (taxes foncières, taxe d'habitation, taxe professionnelle) est à considérer. Il ne suffit pas d'être propriétaire ou copropriétaire, ni de posséder des parts d'une société inscrite au rôle, ni de figurer à la matrice cadastrale, ni même d'être redevable de l'impôt pour exercer son droit de vote et être éligible dans la commune concernée.
Lorsqu'un copropriétaire prend en charge la gestion d'un bien immobilier indivis et qu'il est ainsi seul à figurer au rôle des contributions directes, il est également seul à pouvoir bénéficier à ce titre d'une inscription sur la liste électorale de la commune et donc à être éligible au conseil municipal.
JO Sénat Du 1er juin 2006 |
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Une communauté de communes peut-elle bénéficier de la compétence voirie alors que les communes membres conservent la compétence entretien et/ou aménagement de trottoirs ? |
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Il est de jurisprudence constante que les trottoirs doivent étre considérés comme des dépendances de la voie (CE, 14 mars 1975, « Chatard »). Ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe 2 de la circulaire NOR MCT/B/06/22/C du 20 février 2006, les trottoirs appartiennent au propriétaire de la voie et sont classés dans son domaine public (CE, 28 janviier 1910, « Robert »).
Dès lors que la compétence voirie a été transférée à une communauté de communes, cette dernière doit nécessairement inclure dans cette compétence l'entretien et/ou aménagement des trottoirs, partie intégrante de l'emprise du domaine public routier. En revanche, un certain nombre d'ouvrages (mobilier urbain, plantations, aménagement d'embellissement, éclairage public d'ornementation...) ne relèvent pas de la compétence de l'autorité gestionnaire de la voie, en l'occurrence de la communauté de communes, mais de la ï commune. En effet, bien qu'affectant les emprises des trottoirs, ils correspondent à un besoin des habitants de la commune et ne contribuent en rien aux besoins de la circulation routière.
J.O. Sénat du 13 avril 2006 |
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Peut-on définir librement les critères d'attribution des logements sociaux ? |
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L'attribution des logements sociaux peut évidemment dépendre de critères définis à l'avance (niveau de revenus, nombre d'enfants...). Mais tous les critères ne sont pas admissibles. Toute distinction est en effet réprimée lorsqu'elle est «opérée entre les personnes (...) à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée». Cette infraction est sanctionnée d'une peine pouvant atteindre, lorsqu'un élu dans l'exercice de ses fonctions refuse le bénéfice d'un droit reconnu par la loi ou entravé à l'exercice normal d'une activité économique quelconque, 5 ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende (art. 432-7, 225-1 et 2 du Code pénal); 3 ans et 45 000 euros dans les autres cas.
Les juridictions recherchent qui a, effectivement, pris la décision de refus illégale. Ainsi un simple avis négatif à l'attribution d'un logement rendu par une commission municipale du logement à un ressortissant marocain en raison de son ethnie n'est pas constitutif de l'infraction de discrimination à l'égard de son président, l'avis étant purement consultatif et ne s'analysant pas comme un refus (CA Grenoble, corr., 7 oct. 1994, Juris-Data 045141).
Inversement, des consignes données certes par oral mais clairement reconstituées par des témoignages concordants et s'analysant en décision peuvent relever du délit (pour des consignes en matière d'état civil: TC d'Avesnes-sur-Helpe, 12 mars 2003; CA Douai, 6e chambre, 13 avril 2004). |
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Faut-il réglementer le bruit dans la commune lors de fêtes, cérémonies..? |
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Gestionnaire des bâtiments communaux, le maire doit prévenir ou du moins limiter les nuisances sonores liées aux fêtes données dans les «salles» réservées à cet effet. Outre l'isolation phonique de la salle (fenêtres isolantes, limiteur de bruit, voire climatisation), il est attendu de lui qu'il agisse sur l'organisation de la location (horaires, éclats de voix sur le parking...).
A défaut, le maire peut en effet voir sa responsabilité engagée pour tapage nocturne au titre de ces équipements communaux, sur le fondement de l'article R.623-2 du Code pénal. Cette disposition punit d'une contravention de 3ème classe (maximum de 450 euros) les auteurs de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui, ainsi que ceux qui ont facilité sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention. Les articles R.1336-6 et suivants du Code de la santé publique s'attachent également à protéger la tranquillité publique d'autrui et complètent le dispositif à l'égard des nuisances diurnes. Il ne s'agit pas là de théorie: la question est posée de plus en plus souvent, notamment à l'initiative d'anciens urbains « retournés » à la campagne et très attachés au calme
Pour autant, les Juges ne s'en tiennent évidemment pas à la plainte et contrôlent l'existence d'éléments de fait attestant de la réalité de l'infraction. En développant une argumentation détaillée, nourrie notamment des démarches accomplies pour résorber les nuisances, le maire peut obtenir sa relaxe (pour une relaxe: TP Senlis, 14 mars 2002, M. Desmoulins, n°02/00024; pour des condamnations: CA Rennes, 11 Juillet 1991, Y. Guegan, n° 1044/91 ; CA Bordeaux, 10 octobre 1991, François BRIC; n°823/91). |
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Le maire peut-il être pénalement responsable des dommages causés aux personnes lors des fêtes communales |
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Issus parfois de temps très anciens, bals, processions ou fêtes votives restent parfois organisées "à l'ancienne", alors que les temps ont changé, et notamment l'exigence de sécurité de la part des usagers. De nos jours, amateurisme et accueil du public ne sont guère compatibles et peuvent entraîner la responsabilité pénale du maire pour homicide et blessures involontaires.
Aux termes des articles 221-6 à 221-8 du Code pénal (CP), l’auteur d'un homicide involontaire, c'est-à-dire n’ayant pas volontairement exercé de violences sur la victime et n'ayant donc pas eu l’intention de donner la mort, encourt 3 à 5 ans, d'emprisonnement et 45000 à 75 000 euros d'amende. Les blessures involontaires sont également réprimées par l'article 222-19 du Code pénal de 2 à 3 ans d'emprisonnement et 30000 à 45000 euros d'amende.
Le régime de ces infractions a fortement évolué depuis la loi du 15 juillet 2000, dite loi Fauchon. Depuis lors, il convient de distinguer entre deux catégories d'acteurs:
1/ Ceux qui ont directement causé le dommage;
2/ Ceux qui, sans avoir causé directement le dommage, ont créé ou contribué à créer la situation quia permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter. La responsabilité des premiers peut être retenue pour une simple maladresse, négligence ou inattention.
Dans le second cas, qui correspond bien souvent aux élus, la responsabilité pénale ne peut être retenue que s'il est établi que les personnes ont :
a/soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; b/soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer (sur l'exigence d'une recherche précise par la Cour sur ce point: Cass., crim., 18 juin 2002, n°01-86.539).
Attention, le risque pénal n'a pas disparu pour autant, et les élus ne peuvent organiser une manifestation sans se préoccuper de la sécurité. Ainsi après le décès par électrocution d'un participant à un bal communal disco avec projection de mousse, le maire a-t-il été condamné à 15 000 euros d'amende pour s'être désintéressé de l'organisation de la manifestation et abstenu de vérifier ou faire vérifier le respect des règles de sécurité (Cass, crim., 11 juin 2003, n °02-82.622). |
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La pratique des délibérations rattachées ou amendées est-elle légale ? |
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II est particulièrement dangereux pour un élu ou pour un agent de « rattacher » c'est à dire d'insérer au sein du registre des délibérations - une « délibération » qui n’a pas été réellement adoptée par le conseil municipal ou encore de modifier une délibération après son approbation par le conseil. De telles pratiques, malheureusement assez courantes, constituent en effet des faux en écritures publiques, lourdement réprimées.
La difficulté provient du fait que de nombreux faux de ce type sont commis « de bonne foi » pour réparer une négligence, ou protéger les intérêts de la commune, sans que la morale soit aucunement en cause. La sanction n'en tombe pas moins…
Est ainsi coupable de faux en écritures publiques et d'usage de faux le maire ayant fait établir et signer des extraits de délibérations, alors qu'en réalité la réunion du conseil municipal n'a pas eu lieu à la date indiquée, et ayant fait usage de ce faux en les transmettant au sous-préfet, quand bien même le conseil municipal aurait adopté ces délibérations deux mois plus tard (CA Toulouse, 16 fév. 2005, Juris-Data 271342). Dans le même esprit, est coupable de faux en écritures publiques le maire ayant modifié, lors de sa rédaction, un compte rendu d'une séance de conseil municipal en portant de 35000 à 50 000 francs le montant des enchères autorisées (Cass, crim., 30 avr. 2003, n°02-83496). Au regard de cette jurisprudence, l'examen des registres des délibérations fait parfois froid dans le dos (en matière d'emprunt ou de vente immobilière par exemple...); d'autant plus que le crime en question est prescrit uniquement après une période de dix années ... |
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Quel est le statut juridique d'un chemin hors agglomération, non goudronné et répertorié sur le plan cadastral comme chemin vicinal ? |
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Les chemins vicinaux sont des voies d'intérêt local, communal dont la destination est de relier les communes entre elles ou les hameaux au chef lieu.
L'ordonnance du 7 janvier 1959 a fait disparaître les chemins vicinaux.
Cette ordonnance a créé deux catégories de voies, à savoir les voies communales qui font partie du domaine public, et les chemins ruraux qui appartiennent au domaine privé de la commune.
Les chemins vicinaux entretenus sont devenus de plein droit des voies communales.
Les chemins vicinaux non entretenus (comme c'est le cas lorsqu'ils ne sont pas goudronnés) sont, quant eux, des chemins ruraux.
Selon l'article R.161-8-I du Code rural, la commune n'a pas l'obligation d'entretenir le chemin rural.
Toutefois, si la commune entreprend des travaux d'entretien sur ce chemin, vous serez dans l'obligation de continuer lesdits travaux. En effet, un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux considère que lorsque la commune exécute des travaux destinés à assurer ou à améliorer la viabilité du chemin rural, elle accepte alors d'en assumer l'entretien, et par voie de conséquence sa responsabilité peut-être recherchée pour défaut d’entretien en cas d’accident. |
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Les Associations foncières doivent-elles souscrire une assurance ? |
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Les associations foncières, comme les collectivités, souscrivent généralement des contrats d’assurance afin de les garantir des éventuels dommages qui pourraient être causés aux personnes du fait des travaux publics.
Un contrat « multi-risques association » est proposé aux associations foncières, pour couvrir ces risques. Pour établir un devis, l’association doit fournir une copie de ses statuts ainsi qu’une copie de son budget. Il paraît donc prudent, voir indispensable de conseiller à toutes les associations foncières de souscrire de ce type de contrat d’assurance. |
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Quelle est la procédure de dissolution d’une Assemblée Foncière de Remembrement ? |
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Aux termes des dispositions de l’article R 133-9 du Code Rural, « lorsque l’objet en vue duquel l’association avait été créée est épuisé, le Préfet peut, sur proposition du bureau de l’association, prononcer la dissolution de celle-ci après l’accomplissement par l’association des conditions imposées, s’il y a lieu, par le Préfet, en vue de l’acquittement des dettes ou dans l’intérêt public ».
Concrètement, la procédure se déroule de la manière suivante.
Si le bureau de l’association décide effectivement la dissolution, il faudra toutefois convoquer l’assemblée générale laquelle votera la dissolution et décidera en même temps le transfert à la commune ou aux propriétaires des chemins, fossés, et parcelles dont elle est propriétaire.
Et en cas de transfert à la commune, le conseil municipal prendra une délibération aux termes de laquelle il décidera accepter le transfert des biens en question.
Une fois ces formalités accomplies, l’association pourra adresser au Préfet un courrier demandant la dissolution et précisant quels sont les biens qui seront transférés dans le patrimoine communal.
A ce courrier seront joints d’une part, le compte rendu de l’assemblée générale, et d’autre part, la délibération du conseil municipal.
A la réception de ce courrier, le Préfet demandera au trésorier d’établir un solde de tous comptes.
En effet, s’il subsiste un reliquat, il pourra également être transféré dans le patrimoine communal.
Enfin, le Préfet prendra un arrêté de dissolution. |
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Quelles sont les conditions d’attributions des subventions accordées par les collectivités aux organismes privés ? |
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L'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dispose, au troisième alinéa, que « l'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée ». Conformément à l'article 1er de cette même loi, sont considérés comme des autorités administratives les collectivités territoriales… et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif. L'article 1er du décret pris en application de l'article 10 ci-dessus, dispose que l'obligation de conclure une convention s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse 23 000 euros. Ces dispositions concernent toutes les subventions versées par une autorité administrative à un organisme privé. Elles s'appliquent, par conséquent, lorsqu'il s'agit d'une subvention accordée par une mairie à un organisme de gestion d'une école privée dès lors que cette subvention atteint 23 000 euros.
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Quelle est la possibilité d'octroi de la dotation globale de décentralisation (DGD), au bénéfice des communes à l'occasion de l'élaboration d'une carte communale ? |
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La loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains puis le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 pris pour son application, modifiant notamment le code de l'urbanisme, ont institué un nouvel instrument de planification ayant la qualité de document d'urbanisme, la carte communale. Elle remplace les « modalités d'application du règlement national d'urbanisme » ou MARNU qui n'avaient pas cette qualité. Un décret en Conseil d'Etat, modifiant, après avis du comité des finances locales, certaines dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) était nécessaire pour rendre les cartes communales éligibles au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour l'établissement, la mise en oeuvre et la révision des documents d'urbanisme. Ce décret a été publié au journal officiel de la République française le 8 janvier 2004.
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Comment s’effectue la prise en charge des frais de déplacement pour participer aux réunions des associations d’élus ? |
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S'agissant des frais de déplacement engagés par les élus locaux pour participer aux réunions des associations d’élus, "l'article L. 2123-18-1 du CGCT prévoit la possibilité de prise en charge par les budgets locaux des frais de transport et de séjour pour lesquels les élus auraient eu à faire l'avance financière, dès lors que ces déplacements avaient pour objectif de représenter leur collectivité", a récemment rappelé le ministre de l’Intérieur. Le ministre considère que les assemblées délibérantes des collectivités locales et des établissements publics de coopération intercommunale "peuvent donc permettre le remboursement des sommes engagées" et a annoncé, à cette occasion, la publication prochaine d’un décret sur les modalités de remboursement de l'ensemble des frais engagés par les élus locaux. Egalement interrogé sur le point de savoir si les communes peuvent prendre en charge les cotisations versées à ces associations, le ministre indique que "seules les dépenses présentant un intérêt communal ont à être prises en charge par le budget communal", et que "s'agissant des cotisations versées aux différentes associations d'élus, elles peuvent être prises en charge si les statuts de l'association prévoient que c'est la commune qui adhère et non l'élu".
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Pourrait-on envisager une dotation d’installation en faveur de nos jeunes concitoyens qui créent ou reprennent des entreprises en zone de revitalisation rurale ? |
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Le fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) est l’instrument privilégié de l’action de l’Etat, en liaison avec les collectivités locales et les chambres consulaires, pour la sauvegarde et le développement des services commerciaux et artisanaux de proximité. Ses ressources ont été fixées en loi de finances pour 2004 à 71 millions d’euros.
En application de la réforme de 2003, une majoration des taux d’intervention a renforcé l’impact du FISAC en milieu rural pour les communes de moins de 2000 habitants. Le FISAC subventionne en particulier les investissements relatifs à l’installation, à la modernisation et à la sécurisation des entreprises et des locaux d’activité, vitrines incluses. |
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Comment s’effectue l’aménagement du montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères en ce qui concerne les résidences secondaires ? |
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La taxe d’enlèvement des ordures ménagères revêt, non le caractère d’une redevance pour service rendu, mais celui d’une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un bien situé dans une commune où fonctionne un service d’enlèvement des ordures ménagères alors même qu’il ne serait pas utilisé par le contribuable.
Dès lors, exonérer les résidences secondaires de taxe d’enlèvement des ordures ménagères conduirait à réduire les ressources des collectivités locales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunal et conduirait à transférer l’allègement ainsi accordé sur les autres redevables de la collectivité et notamment sur ceux qui y disposent de leur résidence principale.
Par ailleurs, les collectivités locales disposent de trois possibilités pour financer les dépenses entraînées par l’élimination des déchets ménagers :
- le budget général
- la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou la redevance
Ainsi, l’institution de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères permet de demander aux seuls usagers une cotisation représentative de l’importance du service rendu.
Le Gouvernement, conscient des difficultés soulevées par le poids que représente désormais la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour le contribuable a installé le 4 février dernier un groupe de travail composé de députés et sénateurs appartenant à l’ensemble des groupes parlementaires. Ce groupe est chargé de proposer, avant l’été 2004, une évolution de la législation relative aux modalités de financement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers, dont il conviendra ensuite d’évaluer les effets, dans l’objectif de présenter au vote de la représentation nationale un texte aussi consensuel que possible dans les lois de finances de la fin de cette année. |
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Afin de faciliter les démarches des administrés, certaines communes communiquent de façon verbale les informations concernant les terrains à bâtir sur le territoire communal dont elles ont parfois connaissance. La communication de ces informations est-elle compatible avec les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 relatives à la profession d’agent immobilier ? |
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Le fait pour une commune de communiquer des informations verbales à des particuliers sur l’existence de terrains à bâtir disponibles ou les immeubles offerts à la vente sur le territoire communal, n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
En effet, la loi susvisée ne prévoit pas la délivrance de la carte professionnelle à des collectivités territoriales telles qu’une commune, qui n’a pas pour objet de se livrer à des activités d’entremise et de gestion immobilières.
Au demeurant, et sous réserve de l’appréciation des tribunaux, la simple indication de terrains à bâtir ou d’immeubles disponibles ne constitue pas une activité d’entremise au sens de la loi précitée. |
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Quelles sont les conditions requises pour qu’un petite commune rurale puisse bénéficier du FNDS (Fonds National pour le Développement du Sport) pour l’aménagement d’équipements sportifs appelés à être utilisés par les scolaires et par l’ensemble des sportifs de la commune intéressée ? |
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La programmation du financement d’un équipement sportif d’un collectivité territoriale sur les crédits du Fonds National pour le Développement du Sport (FNDS) est effectuée, après concertation avec le mouvement sportif, en fonction des priorités de la politique nationale du sport de haut niveau, mais également des besoins locaux en matière de politique sportive territorialisée.
Une commune rurale peut donc présenter au préfet du département une demande de subvention destinée à concourir à la réalisation d’un équipement sportif.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative souligne cependant l’utilité de pouvoir porter de tels projets, après avis du mouvement sportif départemental ou régional, dans le cadre d’une coopération intercommunale, permettant ainsi d’en accroître l’attractivité et de mieux en répartir les coûts, tant en investissement qu’en fonctionnement.
A cet égard, une circulaire ministérielle précisera prochainement les critères d’éligibilité des projets d’équipements sportifs au FNDS.
A ce titre, l’accompagnement de l’intercommunalité sportive sera l’une des priorités d’intervention de ce fonds. |
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Un usager peut-il intervenir lors des débats du conseil municipal et poser des questions ? |
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Selon l'article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les séances du conseil municipal sont publiques. En vertu de cette règle, le public doit pouvoir accéder à la salle, y pénétrer à tout moment et le plus librement possible. Toutefois, des motifs de sécurité permettent au maire de limiter le nombre de personnes admises.
Le droit d'assister aux séances a pour corollaire l'obligation de se taire : l'assistance doit être passive et muette. De fait, un administré ne peut prendre la parole lors de la réunion du conseil, sauf intervention d'ordre purement technique.
Le Maire est maître de l'ordre du jour, les conseillers municipaux disposent quant à eux d'un droit de proposition. En conséquence, si un administré souhaite voir inscrire une question à l'ordre du jour, il semble qu'il doive la soumettre à un membre du conseil municipal.
En tout état de cause, c'est au maire qu'il appartiendra d'apprécier l'opportunité de mettre ou non cette question à l'ordre du jour. |
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Quelles sont les modalités d’indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux et plus particulièrement, parmi eux, des conseillers municipaux non pourvus de délégation ? |
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L’article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales distingue deux situations concernant l’indemnisation des conseillers municipaux sans délégation, et ce en fonction de la taille de la collectivité d’élection. Dans les communes de moins de 100.000 habitants, les conseillers municipaux peuvent percevoir une indemnité plafonnée à 6 % de l’indice brut 1015. Toutefois, l’instauration d’une indemnité de fonction doit s’accompagner d’une diminution équivalente des indemnités allouées au maire et aux adjoints afin de ne pas dépasser le montant maximum de l’enveloppe budgétaire pouvant être consacrée. Dans le cas où tous les postes d’adjoints ne seraient pas pourvus, le calcul de l’enveloppe indemnitaire du maire et des adjoints doit être obtenu sur la base du nombre réel d’adjoints. |
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Les avis de publicité des acheteurs publics doivent-ils être transmis par téléprocédures au-delà de 90 000 euros (HT) ? |
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Il apparaît en effet particulièrement souhaitable, pour favoriser l’attractivité de l’économie française et assurer le maintien de la qualité du service public, d’inciter l’ensemble des administrations à développer des procédures de gestion dématérialisée des documents. Par ailleurs, il convient de préciser que l’obligation de publier un avis public d’appel à concurrence au Bulletin officiel des marchés publics ne s’applique désormais, dans le cas où le marché est passé par une collectivité territoriale, qu’aux marchés d’un montant supérieur à 230 000 euros (pour les fournitures et services) ou à 5 900 000 euros (pour les marchés de travaux). |
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Fiche des modalités de consultation des domaines |
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1- Quand une collectivité locale doit-elle saisir le service des Domaines ?
1. En matière d’acquisition :
- pour les projets d’acquisitions à l’amiable d’immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l’attribution en pleine propriété d’immeubles ou de parties d’immeubles d’une valeur totale égale ou supérieure 75 000 E, ainsi que des tranches d’acquisition d’un montant inférieur, mais faisant partie d’une opération d’ensemble d’un montant égal ou supérieur à cette somme ;
- dans les cas d’acquisitions par application des différents droits de préemption énoncés dans le code de l’urbanisme ;
- dans les cas d’acquisitions poursuivies par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique quel que soit leur montant ;
- pour les projets de baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d’immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d’un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à 12 000 E ;
2.En matière de cession :
Pour les projets de cession, quels que soient leur forme et le prix envisagé, poursuivis par les communes de plus de 2000 habitants, les départements et leurs établissements publics ainsi que les différents types d’établissements publics de coopération intercommunale (que se soit le nombre des habitants des communes membres).
2-Quelles pièces joindre à la demande d’évaluation ?
Pour être traitée toute demande d’évaluation doit comporter les éléments essentiels suivants :
1.Pour les acquisitions :
- nature, but, motifs et délais de réalisation de l’opération envisagée ;
- références cadastrales et situation du bien ;
- identification du ou des propriétaires ;
- plan de situation avec indication des limites du bien à acquérir, de sa superficie et des équipements existants ;
- extrait du plan cadastral datant de moins d’un an avec indication de l’échelle et de l’orientation ;
- zone de PLU avec extrait du règlement y afférent.
2.Pour les cessions :
- références cadastrales et plan de situation du bien ;
- situation juridique, notamment situation locative ;
- conditions de la vente ;
- zone de PLU avec extrait du règlement y afférent.
L’ensemble des pièces demandées est nécessaire au traitement des demandes réglementaires et à la qualification des demandes officieuses.
3-Où déposer le dossier ?
Les demandes d’évaluation doivent être adressées au Centre des Impôts Foncier, Service des Domaines, 209 rue du Roc, 81014 ALBI CEDEX 9.
4-Quels sont les délais d’instruction du dossier ?
Quand la consultation du service des Domaines est obligatoire, et dès lors que le dossier est complet, tout sera fait pour que l’avis du service des Domaines soit rendu dans le délai d’un mois.
5-Faut-il le visa du Directeur des Services Fiscaux pour les actes d’acquisition avant leur publication au fichier immobilier des bureaux des hypothèques ?
En vue d’alléger les formalités incombant aux collectivités territoriales dans l’accomplissement de leurs opérations immobilières le visa est supprimé. |
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En l'absence de document d'urbanisme, l'intérêt communal, dont doit justifier la commune pour octroyer un permis de construire, doit-il reposer uniquement sur des considérations démographiques ? |
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Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux 4 juin 2007, n° 05BX00707
Les faits : En l'espèce, Mme Y avait obtenu un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé dans une partie non urbanisée. M. X demande l'annulation de ce permis au motif que la commune ne pouvait justifier d'un intérêt communal pour l'octroyer, dans la mesure où la population a régulièrement progressé depuis quelques années. Le tribunal administratif ayant répondu favorablement à sa demande Mme Y forme appel.
Décision : La cour administrative d'appel annule ce jugement. En effet, elle estime qu'au vu des termes de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme, selon lesquels : « en l'absence de plan local d'urbanisme, ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu ( ..) seules sont autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune (...) les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie (...) », il apparaît que l'intérêt communal ne s'apprécie pas uniquement au regard des considérations démographiques de la commune. Aussi, l'argument invoqué par M. X, reposant exclusivement sur ce motif, ne peut être qu'écarté. (ATD31, AJDA, 15 octobre 2007, page 1951) |
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Quelle est la procédure de mise en place des périmètres de protection d’eau potable ? |
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Encore aujourd’hui, certaines communes ne disposent pas de la maîtrise foncière nécessaire pour effectuer ces opérations.
Il serait donc souhaitable de simplifier les procédures d’acquisition des terrains situés près des points de prélèvement d’eau afin de leur faciliter la tâche.
L'instauration des périmètres de protection autour des points de prélèvements d'eaux, souterraines et superficielles, constitue un moyen de prévention efficace pour faire obstacle aux conséquences des pollutions ponctuelles ou accidentelles sur la qualité de l'eau. Cette prévention de la détérioration des ressources en eau destinées à la consommation humaine permet de réduire le degré de traitement nécessaire à la production d'eau potable ou, dans certains cas, de la distribuer sans traitement et de donner aux producteurs et distributeurs d'eau le temps de réagir face à une pollution accidentelle. Une réforme des périmètres de protection a été adoptée dans la loi relative à la politique de santé publique visant à simplifier la procédure d'autorisation. Elle prévoit notamment d'alléger les conditions d'établissement de périmètres de protection autour des captages d'eau destinée à la consommation humaine ne nécessitant que des mesures de protection limitées ou bénéficiant de protection naturelle et de supprimer l'inscription obligatoire des servitudes aux hypothèques. L'article 21 de la loi précitée permettra surtout une meilleure maîtrise foncière en permettant aux collectivités locales de préempter les terrains concernés. Il instaure en effet un droit de préemption au bénéfice des communes dans les périmètres de protection rapprochée afin de faciliter l'instauration de ces derniers sans que les communes aient à recourir à l'expropriation. Dans certaines zones sensibles à la pollution, l'acquisition foncière de tout ou partie du périmètre de protection rapprochée et l'implantation de zones boisées ou de cultures adaptées ont donné d'excellents résultats et il est proposé de permettre aux collectivités de développer ce type de protection, là où elle se révèle appropriée. L’efficacité des périmètres de protection est reconnue contre les pollutions ponctuelles et accidentelles mais ceux-ci sont inadaptés contre les pollutions diffuses. |
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Quelle est la procédure applicable en matière d’échange de terrains entre la commune et un particulier ? |
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- Les aspects juridiques de l’échange de terrains :
Une commune peut, dans le cadre de la gestion de son patrimoine, procéder par voie d'échange de terrains avec des particuliers, sous réserve toutefois que les terrains échangés relèvent de son domaine privé et à l'exception de ceux soumis à des dispositions particulières.
Ainsi, l'échange, qui représente une forme d'aliénation, n'est possible, lorsqu'il s'agit d'un bien appartenant au domaine public communal, qu'après que ce bien ait été désaffecté et ait fait l'objet d'un acte juridique de déclassement.
Ensuite, l'échange de certains types de biens est interdit. C'est le cas en particulier des chemins ruraux, alors même qu'ils font partie du domaine privé de la commune (CE 11 septembre 1995 Commune de Rilly-Sainte-Syre).
Enfin, lorsque la valeur du bien que reçoit la commune est inférieure à celle du bien qu'elle cède, la différence doit être compensée par le versement d'une soulte. Si ce n'était pas le cas, la commune risquerait de se voir reprocher d'avoir consenti une libéralité, ce qui lui est formellement prohibé (décision n° 86-207 DC du Conseil Constitutionnel des 25 et 26 juin 1986).
Lorsque, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'échange est autorisé, la procédure à mettre en oeuvre est celle de la vente (circulaire du Ministère de l'équipement en date du 12 février 1996 relative aux opérations immobilières réalisées par les collectivités territoriales et certains de leurs établissements publics).
L'échange doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal prise après avis du service des domaines, conformément aux dispositions de l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Le service des domaines devra également être consulté sur la valeur du bien qui va entrer dans le patrimoine de la commune si son montant atteint les 75 000 € (article 23 de la loi n° 2001-1168 du I1 décembre 2001, dite loi MURCEF, et arrêté du 5 septembre 1986 modifié par l'arrêté du 17 décembre 2001). L'échange sera ensuite constaté par un acte authentique, passé en la forme administrative ou notariée, et publié au bureau de la conservation des hypothèques.
- Les aspects comptables de l’échange de terrains :
L'acquisition par une commune d'un terrain par voie d'échange s'analyse, d'un point de vue comptable, en une opération de vente suivie d'une opération d'achat.
Il convient entre autres de noter que la différence éventuelle entre la valeur du bien reçu en échange et la valeur comptable résiduelle du bien cédé constitue une perte ou un profit exceptionnel. |
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Quelles sont les règles applicables au retrait par le maire des délégations consenties à un adjoint ? |
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Selon une jurisprudence constante, le maire peut mettre fin à tout moment aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. En ce qui concerne les indemnités de fonction versées aux adjoints, elles sont votées par le conseil municipal pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire, comme le précise l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales. Il résulte des dispositions de cet article que l'adjoint au maire qui n'a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin ne peut justifier de l'exercice effectif de ses fonctions. Par suite, il ne peut prétendre au versement des indemnités, nonobstant la circonstance qu'il conserve son mandat d'adjoint avec les qualités d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil qui y sont attachées. Il convient de remarquer que la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a, modifié l'article L. 2122-18 du code susvisé. Dorénavant, dès lors que le maire prendra un arrêté retirant les délégations données à un adjoint, le conseil municipal devra se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Corrélativement, les dispositions permettant au maire de donner les délégations retirées à un adjoint à un conseiller, si l'adjoint en cause ne démissionnait pas, ont été abrogées. Ainsi, le conseil pourra remplacer en cours de mandat un adjoint qui n'exerce plus de délégation. De ce fait, le montant global des indemnités votées par le conseil municipal pour le maire et les adjoints délégués ne sera pas affecté par le retrait des délégations, ce qui permettra à l'ensemble des élus titulaires de délégations, y compris le cas échéant les conseillers, de bénéficier du maintien de leurs indemnités. |
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De quelles solutions juridiques dispose un service public d’assainissement non collectif pour obtenir l’autorisation d’accès à une propriété privée afin de procéder au contrôle des systèmes d’assainissement non collectif prévu par l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, lorsque le propriétaire refuse catégoriquement l’accès de sa propriété aux agents de service ? |
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Le contrôle qu’une commune doit exercer, en application des dispositions de l’article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales, sur les systèmes d’assainissement non collectifs est invariablement qualifié de service public industriel et commercial. Le droit privé a donc vocation à régir les rapports que cette collectivité entretient dans ce cadre avec les usagers contrôlés. Si l’un deux fait obstacle au contrôle en interdisant tout accès à sa propriété, la commune peut saisir le juge judiciaire, en référé en cas d’urgence, pour qu’il enjoigne sous astreinte au propriétaire récalcitrant de laisser les agents chargés du contrôle mener à bien leur mission. S’il apparaît en outre que ce refus trouble l’ordre public, en tant qu’il est source d’insalubrité par exemple, le maire peut user de ses pouvoirs de police contre le propriétaire. |
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Quel contrôle les communes peuvent exercer à l’égard des associations qu’elles subventionnent ? |
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Les collectivités publiques ne peuvent accorder de subventions qu'aux associations dont l'objet et l'activité présentent un intérêt indiscutable pour elles. Le nombre d'adhérents de l'association, par commune de domicile, peut dans certains cas constituer un élément d'appréciation de l'utilité communale de la subvention sollicitée. Dès lors, dans le cadre de l'instruction de la demande de subvention, une commune peut être fondée à demander que cette information soit portée à sa connaissance, si elle l'estime nécessaire, au regard de l'utilité communale dont il est question. |
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Le maire est-il obligé de procéder à la certification conforme de copies de documents originaux ? |
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Un décret interdit désormais aux administrations de l'État et des collectivités territoriales, à leurs établissements publics, ainsi qu'à toutes les entreprises, caisses ou organismes contrôlés par l'État, telles que les organismes de sécurité sociale, d'exiger des usagers la production d'une copie certifiée conforme d'un document délivré par eux. La suppression de la certification conforme concerne notamment les documents d'état civil. En cas de doute sur l'authenticité du document original reproduit ou sur l'authenticité de la photocopie elle-même, la circulaire d'application du 1er octobre 2001 précise que les autorités compétentes, et notamment les services municipaux habituellement sollicités, peuvent simplement demander à l'usager la production de l'original. En définitive, la certification conforme ne demeure possible que si elle est expressément prévue par une loi ou si une administration étrangère l'exige. Réciproquement, les administrations françaises peuvent demander la certification des copies de pièces établies par des administrations étrangères qui leur sont présentées par certains usagers à l'appui de leur dossier. En toute hypothèse, l'usager, confronté au refus de certification du document par un maire, peut s'adresser à toute administration visée à l'article 1er du décret du 1er octobre 2001 précité.
Il est enfin rappelé, à toutes fins utiles, que le décret du 1er octobre 2001 ne remet pas en cause les exigences de production des copies délivrées par les autorités administratives ou judiciaires ou des professionnels du droit. C'est notamment le cas des copies d'actes judiciaires ou authentiques, qui relèvent de la seule compétence des greffes des tribunaux ou des officiers ministériels. |
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Est-il possible d'organiser des manifestations, notamment des concerts, dans l'église de la commune ? |
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La loi du 3 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'Etat a attribué, principalement aux communes, la propriété des édifices cultuels qui, avant cette date, appartenait à des établissements publics du culte.
Ce même texte (article 13 de la loi) a précisé que ces édifices, « ainsi que les objets mobiliers les garnissant » seraient laissés gratuitement à la disposition du culte.
Ainsi donc, si la commune est propriétaire de l'édifice cultuel, le curé desservant en est l'unique et exclusif affectataire.
En conséquence, même en dehors des services et parce que l'église est affectée au culte, la mairie ne peut pas l'utiliser à sa convenance sauf à avoir obtenu, au préalable, une autorisation expresse du curé desservant. L'utilisation profane, qui doit revêtir un caractère exceptionnel, relève ainsi d'une tolérance d'usage et non d'un droit que le curé peut parfaitement refuser. Tout organisateur de concert ou spectacle, y compris le maire, doit donc au préalable, avoir obtenu l'accord, du curé desservant. Celui-ci doit en effet pourvoir apprécier si les oeuvres interprétées ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère cultuel de l'édifice. De même, il s'agit d'éviter que les horaires de ces manifestations ne viennent perturber le bon déroulement des offices. |
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La liste électorale est elle communicable ? |
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La communication de la liste électorale est plus ou moins restreinte selon la base juridique invoquée par le demandeur. Depuis la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, la CADA (commission d'accès aux documents administratifs) est seule compétente pour les questions relatives à l'accès aux listes électorales.
L'ACCES A LA LISTE ELECTORALE SUR LA BASE DU CODE ELECTORAL Selon l'article L.28 du code électoral « tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale ». La consultation n'est pas limitée aux électeurs, candidats et parti ou groupement de la commune, mais à toute personne détentrice d'une carte électorale (circulaire NOR/INT/A/06/00093/C du 16 octobre 2006 relative à la révision et à la tenue des listes électorales et des listes électorales complémentaires) ou justifiant être inscrite sur une liste électorale (CADA, 11 juillet 2006, n° 20062912). Les documents originaux ne doivent pas quitter les bureaux de la mairie et la consultation de ces documents doit s'effectuer de façon à ne pas gêner le fonctionnement des services chargés de l'établissement et de la tenue de la liste électorale. Pendant la période de révision de la liste électorale (du 1er septembre au dernier jour ouvrable de février), seules les listes des années précédentes, qui sont définitives, peuvent être communiquées aux tiers (circulaire NOR/INT/A/06/00093/C du 16 octobre 2006). L'article R.16 vient limiter ce droit en précisant que « tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale et des tableaux rectificatifs à la mairie, ou à la préfecture pour l'ensemble des communes du département à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial ».
L'ACCES A LA LISTE ELCTORALE SUR LA BASE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 Lorsqu'elle est invoquée, la loi du 17 juillet 1978 permet à toute personne (même non électrice ou candidate) qui en fait la demande, d'accéder aux listes électorales qui sont alors considérées comme de simples documents administratifs. Par conséquent, la liste est communicable à toute personne après occultation des éléments relatifs à la vie privée (adresse et date de naissance).
La circulaire NOR/INT/A/06/00093/C du 16 octobre 2006 précitée précise que la commune ou la préfecture est tenue de communiquer à l'électeur qui en fait la demande la totalité ou un extrait de la liste électorale de chaque commune dans les conditions fixées par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public : - soit par consultation sur place, - soit par la délivrance d'une copie, sur support papier, ou sur support informatique identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci, - soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, à condition bien entendu que la taille de l'extrait de la liste électorale demandé permette de la joindre à un courrier électronique. En ce qui concerne les données fournies sur un support informatique, l'administration n'est pas tenue de réaliser un document sur mesure. Le document demandé doit soit exister sur support informatique, soit pouvoir être extrait par une manipulation simple d'un fichier existant. L'électeur qui souhaite obtenir une copie de la liste électorale sur support informatique doit être avisé du système et du logiciel utilisés par l'administration.
ATD31 |
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Le droit de copie des documents administratifs |
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Depuis l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès des documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, le demandeur a le choix, dans la limite des possibilités techniques de l'administration, entre:
- soit une consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas,
- soit la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, mais sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document,
- soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
Par ailleurs, le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 précise que « toute personne demandant copie d'un document administratif peut obtenir cette copie soit sur papier, soit sur disquette informatique, soit par messagerie électronique ».
Un arrêté du 1er octobre 2001 fixe le montant des frais de copie d'un document administratif. Les frais de copie pouvant être exigés par la commune ne peuvent excéder :
- 0,18 € par page de format A4 en impression noir et blanc,
- 1,83 € pour une disquette,
- 2,75 € pour un cédérom.
Le prix des photocopies en format A3, en couleur, noir et blanc n'a, à notre connaissance, été fixé par aucun texte.
L'article 2 de l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif précise que « les copies de documents délivrées sur des supports autres que ceux cités à l'article 2 du présent arrêté font l'objet d'une tarification déterminée par l'autorité administrative qui délivre ces copies, dans les conditions définies à l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé ».
Cet article 2 stipule qu'« à l'occasion de la délivrance du document, des frais correspondant au coût de reproduction et, le cas échéant, d'envoi de celui-ci et qui constituent une rémunération pour services rendus peuvent être mis à la charge du demandeur.
Pour le calcul de ces frais sont pris en compte, à l'exclusion des charges de personnel résultant du temps consacré à la recherche, à la reproduction et à l'envoi du document, le coût du support fourni au demandeur, le coût d'amortissement et de fonctionnement du matériel utilisé pour la reproduction du document ainsi que le coût d'affranchissement selon les modalités d'envoi postal choisies par le demandeur ».
Extrait de ATD31 novembre 2007 |
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Quels sont les pouvoirs de police du maire concernant les animaux divagants ? |
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La présence d'animaux domestiques tels que les chiens ou les chats peut être à l'origine de troubles plus ou moins grands en matière de salubrité et de tranquillité publiques. Vous pouvez être conduit à intervenir, en utilisant vos pouvoirs de police, en cas de divagation des chiens et des chats, ou de présence de chiens dangereux dans la commune.
Les chiens et les chats ne peuvent circuler qu'aux conditions suivantes :
- être vaccinés contre la rage ;
- être identifiés par tatouage ;
- être sous la surveillance directe de leur propriétaire.
Le propriétaire d'un chien ou d'un chat doit être en mesure de présenter à toute réquisition de votre part un certificat de vaccination antirabique en cours de validité et une carte d'immatriculation de l'animal.
Selon l'article R. 622-2 du nouveau Code pénal, le fait de laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 2e classe.
Selon l'article 213 du Code rural, vous devez prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Vous pouvez notamment :
- ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés
- prescrire que les chiens et les chats errants et tous les animaux qui seraient saisis sur le territoire de la commune soient conduits à la fourrière, où ils sont gardés pendant les délais fixés aux articles 213-4 et 213-5.
La responsabilité de votre commune peut être engagée en raison de l'insuffisance des mesures que vous avez prises pour empêcher la divagation des chiens et des chats.
Enfin, selon l'article 213-6 du Code rural, dans les départements indemnes de rage, vous pouvez, par arrêté, à votre initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de votre commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification, préalablement à leur relâche dans ces mêmes lieux. |
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Un électeur peut-il ne prendre qu'un seul bulletin avant de passer par l'isoloir |
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L'article 3 de La Constitution précise que le suffrage est universel, égal et secret. En application du principe du secret du vote, l'article L.62 du code électoral fait obligation à l'électeur de passer par un isoloir pour mettre son bulletin de vote dans l'enveloppe.
Par ailleurs, la circulaire n° NOR/INT/A/06/00092C du 16 octobre 2006 précise que si l'électeur « souhaite utiliser un des bulletins de vote mis à sa disposition dans la salle de vote, il prend les bulletins de différents candidats, afin de préserver le secret de son vote. Il peut également ne prendre aucun bulletin et utiliser l'un des bulletins qui lui ont été adressés à domicile ».
J.O. Sénat du 27 septembre 2007, p. 1724 |
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Le Maire peut-il être conduit dans certaines situations à intervenir d’office sur des propriétés privées au titre de ses pouvoirs de police ? |
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Le Code général des collectivités territoriales dispose qu'il appartient au maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, d'assurer notamment la sécurité et la salubrité publiques. A ce titre, il peut être amené, dans le cas de péril grave et imminent, à intervenir sur des propriétés privées pour faire cesser une menace pour la sécurité publique et ce, si nécessaire, en l'absence du consentement du propriétaire.
Cependant, il convient de noter que cette intervention peut avoir des conséquences sur la responsabilité de la commune, compte tenu du principe de l'inviolabilité du domicile privé. Cette responsabilité ne peut être engagée, lorsque l'intervention a été rendue nécessaire par un péril grave et imminent. Elle le serait dans le cas contraire. Il appartient donc, dans chaque cas d'espèce, au juge, saisi à ce sujet, de se prononcer sur l'adéquation entre les conditions de réalisation de l'intervention du maire et la nature du risque considéré, pour déterminer si la responsabilité de la commune est ou non engagée. Le pouvoir de l'autorité municipale ne peut, en règle générale, porter atteinte au droit de propriété. |
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Quelles sont les responsabilités qui incombent aux maires dans le cadre de la procédure d’alerte météorologique ? |
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Quand la procédure d’alerte est déclenchée, il appartient au maire de prendre toutes les mesures qu’il juge utiles, dans les meilleurs délais, afin d’assurer au mieux la sécurité de ses administrés. Ce transfert de compétence est perçu par les maires comme démesuré compte tenu de leurs compétences effectives.
En effet, l’appréciation objective de l’ampleur de l’événement annoncé et de ses conséquences est difficile à réaliser.
En outre, faire face à une catastrophe implique des moyens humains et matériels dont les communes ne disposent pas toujours. Par ailleurs, l’article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales prévoit la mise en jeu de la responsabilité de l’élu si les diligences normales n’ont pas été accomplies.
Une nouvelle procédure de vigilance et d'alerte météorologique, organisée par la circulaire interministérielle du 28 septembre 2001, entrée en vigueur le 1er octobre 2001 a pour objectif de permettre une large diffusion de l'information sur les risques naturels auprès des maires notamment, la mise en place de mesures éventuelles de vigilance, de prévention, et, le cas échéant, l'organisation des secours. Météo-France élabore deux fois par jour une carte de vigilance météorologique, établie à partir d'un code de couleur (vert/jaune/orange/rouge) indiquant les dangers potentiels associés aux conditions météorologique prévues. Cette carte ainsi que les bulletins de suivi, publiés régulièrement en période d'alerte orange ou rouge, sont disponibles en permanence sur le site Internet de Météo-France (www.meteo.fr). Ces mesures doivent permettre aux maires de disposer des outils de prévision et de suivi nécessaires pour leur permettre de préparer et de gérer au mieux les risques naturels. Par ailleurs, cette circulaire prescrit expressément aux préfets de prévoir et de mettre en oeuvre un schéma de liaisons avec les communes concernées par les phénomènes météorologiques dangereux annoncés. Les maires peuvent donc se renseigner directement auprès de la préfecture. Les plans d'alerte météorologiques prévoient que les préfectures informent immédiatement les élus concernés des bulletins d'alerte, quand les prévisions météorologiques prévoient un danger pour la population. Il appartient aux maires, localement d'informer la population et de prendre les mesures prescrites par les articles L. 2212-2-5° et L. 2212-4 du CGCT. L'alerte diffusée par la préfecture est effectuée par envoi de fax, ou en cas d'extrême urgence, par la mobilisation des forces de l'ordre. Il appartient à chaque commune de se doter des moyens matériels nécessaires pour recevoir ces informations, et de s'assurer de leur réception, à tout moment par des personnes responsables. A la réception du message de la préfecture, le maire doit informer la population avec les moyens dont il dispose : la mobilisation du personnel communal, des forces de l'ordre ou de secours, par haut-parleur, téléphone, information préalable des dispositif de secours dans le bulletin municipal. Cette responsabilité ne constitue en rien une nouveauté et découle du rôle traditionnellement confié aux maires en matière d'ordre public. En terme de responsabilité, le maire « ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». La responsabilité du maire ne pourra par conséquent pas être retenue si ce dernier a pris les mesures nécessaires compte tenu de l'information dont il disposait. |
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Coopération intercommunale – réalisation d’ouvrage – financement : |
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Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont régis par les principes de spécialité et d'exclusivité. En vertu du principe de spécialité, un EPCI ne peut intervenir que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées et à l'intérieur de son périmètre. Selon le principe d'exclusivité, le transfert d'une compétence emporte dessaisissement immédiat et total des communes. Dès lors, une communauté de communes ne peut en principe réaliser un équipement ou un ouvrage si celui-ci relève d'une compétence qui reste dévolue à la commune. Cela étant, elle peut, en application de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique (loi MOP), se voir confier par une commune le soin de réaliser en son nom et pour son propre compte des missions de maîtrise d'ouvrage publique relatives à une opération relevant et restant de la compétence de la commune. Toutefois, les articles 2 et 3 de la même loi, qui encadrent les missions relevant du maître d'ouvrage principal (en l'espèce la commune mandante) et le maître d'ouvrage délégué (l'EPCI mandataire), excluent toute possibilité de délégation du financement de l'ouvrage. Il n'est donc pas possible à la communauté de communes de financer par un prêt de banque un équipement dont la réalisation lui aurait été confiée par voie de mandat de la commune. |
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Contrats et marchés : les conventions entre communes sont-elles soumises au Code des marchés publics ? |
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Les mises à disposition de services entre un EPCI et ses communes membres prévues à l'article L. 5211-4-1 du Code général des collectivités territoriales échappent par nature au droit de la commande publique. Il s'agit en effet de mesures d'organisation interne traduisant la mise en oeuvre des rapports entre des personnes publiques dont l'intégration va bien au-delà de la fourniture de biens et services. Cette analyse n'est pas transposable aux conventions que peuvent conclure entre elles les communes. En effet, les prestations de services réalisées par les services d'une commune pour le compte d'une autre ne relèvent pas de l'organisation interne des collectivités locales mais de la libre administration de ces dernières qui décident seules des modalités d'exercice de leurs compétences. Ces conventions ne sont pas différentes de celles qui peuvent être conclues avec des prestataires privés. Le code des marchés publics dispose dans son article 1er que les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2 du même code, au nombre desquelles figurent les communes. Il est possible de déduire de cette définition que les conventions conclues à titre gratuit entre deux collectivités territoriales sont a priori exclues du champ d'application du code des marchés publics. Cela vaut notamment pour les conventions qui incluent des clauses prévoyant le remboursement des seuls frais engagés. |
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Protection « accident du travail » des conseillers municipaux membres d’un CCAS ou CIAS |
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La responsabilité des communes pour les dommages subis par leurs conseillers municipaux est étendue aux accidents dont ils sont victimes à l’occasion de réunions de conseil d’administration du CCAS, dont ils sont membres.
Il est donc vivement conseillé aux communes de souscrire un contrat d’assurance pour garantir cette responsabilité.
Dans ce cas, les URSSAF ne pourront plus assujettir les communes pour leurs conseillers membres d’un CCAS à la cotisation « accidents du travail » visée à l’article L 412-8-6 du code de la sécurité sociale. |
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Est-il obligatoire à l’occasion de la nomination d’un adjoint supplémentaire, de prendre une délibération ou de présenter un rapport d’information concernant l’indemnité perçue par l’ensemble des élus du conseil municipal ? |
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Aux termes de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre d'adjoints au maire ne peut excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. Cependant, les conseils municipaux disposent de toute latitude pour décider de ne pas pourvoir l'ensemble des postes d'adjoints auxquels ils peuvent prétendre. Dans ce cas, le montant de l'enveloppe globale indemnitaire correspond à l'indemnité maximale pouvant être perçue par le maire ainsi que par les adjoints aux maires ayant reçu une délégation de fonction. Dans le cas où un conseil municipal déciderait de créer un poste supplémentaire d'adjoint, dans le respect des dispositions de l'article L. 2122-2 précité, la délibération relative à cette création de poste doit être accompagnée d'une délibération autorisant le versement d'une indemnité de fonction. En effet, comme l'a rappelé la Cour des comptes à plusieurs reprises, l'indemnité de fonction ne peut être versée que si l'assemblée en a déterminé les bénéficiaires ainsi que le niveau. Par ailleurs, le législateur a souhaité introduire une plus grande transparence dans le versement des indemnités de fonction aux élus locaux. C'est pourquoi l'article L. 2123-20-1, prévoit que " toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal ". |
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Quelles conditions doit-t-on remplir afin d’être éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) ? |
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L'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) doit remplir certaines conditions. En principe, la dépense doit notamment être engagée par un bénéficiaire du Fonds pour un équipement dont il est propriétaire et qui relève de sa compétence pour pouvoir agir dans le domaine concerné. Cependant, les collectivités territoriales et leurs groupements, dès lors qu'ils sont compétents en matière de voirie, bénéficient, par dérogation, en application de l'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), des attributions du FCTVA pour les dépenses d'investissement qu'ils réalisent sur le domaine public routier de l'État ou d'une autre collectivité territoriale. Il est précisé que le domaine public routier comprend, selon la jurisprudence, les chaussées et leurs dépendances. Le bénéfice de cette mesure est subordonné à certains critères. Notamment, les travaux d'investissement doivent faire l'objet d'une convention préalable entre le propriétaire de la voirie concernée (État ou collectivité territoriale) et la collectivité territoriale ou le groupement qui prend en charge et réalise les travaux d'investissement. Cette convention doit expressément mentionner les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. Les autres critères d'éligibilité impliquent que la dépense doit avoir été réalisée par un des bénéficiaires du FCTVA, visés à l'article L. 1615-2 du CGCT, ce bénéficiaire devant être compétent pour intervenir en matière de voirie. Ce dispositif est applicable aux dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2004. |
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Quelles sont les conditions d’attribution d’un espace d’expression aux opposants dans le bulletin municipal ? |
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« Le tribunal administratif de Strasbourg, dans son jugement du 16 mai 2003, a donné une position jurisprudentielle sur l’illégalité des dispositions du règlement intérieur d’un conseil municipal qui réservait, dans le bulletin d’information de la commune, une page d’expression libre aux quatre groupes politiques du conseil ». Le juge administratif a considéré que « si les dispositions législatives précisent que les modalités de l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal, elles rendent obligatoire l’attribution d’un espace réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, dans chaque bulletin municipal diffusé, et n’autorisent pas à limiter cette attribution aux seuls groupes politiques du conseil municipal ». « Quel que soit le nombre des élus communaux représentant des tendances politiques d’opposition, chacune d’elles est en droit d’avoir un espace d’expression, dans le bulletin publié par la commune ». |
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Quelles sont les conditions d’octroi aux communes de subventions de l’Etat pour des opérations liées à la mise en œuvre de la procédure d’immeubles menaçant ruine ? |
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Lorsqu’une commune doit agir dans le cadre de la procédure des immeubles menaçant ruine, en se substituant aux propriétaires défaillants ou inconnus, elle est inévitablement amenée à faire réaliser d’importants travaux de confortement ou de démolition totale des édifices concernés. Dans l’hypothèse de travaux à réaliser d’urgence, la question se pose de savoir comment les petites communes rurales peuvent trouver les financements nécessaires.
La procédure de péril prévue aux articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH) constitue, une mesure de police administrative placée sous la responsabilité du maire. Cette police spéciale permet au maire de faire cesser un état de danger plus ou moins immédiat résultant d’un édifice menaçant ruine. Un arrêté de péril peut être pris à l’encontre de tous propriétaires, connus ou non, y compris en indivision successorale. Si, du fait de la carence des propriétaires, le maire est amené à réaliser des travaux d’office pour faire cesser le péril, les frais engagés ne constituent qu’une avance de la commune récupérable sur le propriétaire, même si celui-ci est inconnu ou est une indivision successorale : c’est la raison pour laquelle l’inscription d’une hypothèque légale est prévue pour permettre à la commune de récupérer sa créance, y compris par vente forcée du bien. Lorsqu’elle s’applique à des bâtiments d’habitation, la procédure de péril est un des outils à la disposition du maire pour lutter contre l’habitat indigne.
A ce titre, pour réaliser les travaux d’office rendus nécessaires par la carence du propriétaire, la commune peut bénéficier d’une avance de l’ANAH, d’un montant de 50 % des travaux effectués. |
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Délivrance d’un permis de construire en vue de la réalisation d’un bâtiment à vocation agricole dans une zone réservée à ces activités, mais non desservie par les réseaux de distribution en eau potable |
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La question se pose de savoir si le bénéficiaire du permis de construire est fondé à exiger de la commune le raccordement de l'immeuble au réseau de distribution d'eau potable. S'agissant du service public de distribution d'eau potable, aucune obligation générale de raccordement des immeubles au réseau public n'incombe en effet aux propriétaires, sauf dispositions particulières du code de l'urbanisme (lotissements et ensembles d'habitations) ou des documents locaux d'urbanisme. Une habitation peut ainsi disposer d'une alimentation propre (source, puits...), soumise à un régime de déclaration. En revanche, dès lors que les communes assurent le service public de la distribution de l'eau potable, il pèse sur elles une obligation de desserte. Le raccordement ne peut en effet être refusé que dans des circonstances particulières, telles que le raccordement d'une construction non autorisée (article L. 111-6 du code de l'urbanisme) ou le raccordement d'un hameau éloigné de l'agglomération principale (CE, 30 mai 1962, Parmentier). Le refus doit être motivé en fonction de la situation donnée. Le caractère du bâtiment faisant l'objet du permis de construire initial ne pourrait avoir de conséquence sur une demande ultérieure de desserte en eau potable et ne pourrait, en tout état de cause, motiver seul un éventuel refus.
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Est-ce qu’une communauté de communes peut aider une commune membre à entretenir des routes communales desservant une zone industrielle créée par la communauté de communes, alors même que cette attribution ne fait pas directement partie des compétences de la communauté de communes ? |
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Une communauté de communes peut apporter son concours à une commune membre et l’aider dans l’exercice de sa compétence voirie dans la mesure où elle détient elle même une compétence en ce domaine.
Ainsi, si la communauté de communes est titulaire de la compétence voirie d’intérêt communautaire, elle peut apporter son assistance à une commune membre pour la réalisation de travaux d’entretien de voies restées de compétence communale. La réalisation de travaux d’entretien peut être assurée par la communauté de communes pour le compte de la communes, par voie de conventions de prestations de services ou de travaux, soumises au code des marchés publics.
La simple mise à disposition des services de la communauté de communes vers la commune peut aussi être organisée sur le fondement de l’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales, les travaux étant alors réalisés par la commune sous sa responsabilité, avec les services et moyens de la communauté de communes. Dans les deux cas, le financement des travaux incombe à la commune, qu’il s’agisse de réaliser les travaux pour son compte, ou de mettre seulement à sa disposition les services et moyens nécessaires. Compte tenu des charges inhérentes à de telles prestations, générées par la réalisation, par la communauté de communes, d’une zone d’activité économique, une mutualisation du coût des travaux devrait être privilégiée, au travers d’une nouvelle définition de la voirie d’intérêt communautaire incluant notamment les voies d’accès aux zones d’activités économiques.
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Un dépassement de 0,50 mètre d'une construction, justifié par des contraintes techniques (prise en compte du risque hydraulique) peut-il être considéré comme une adaptation mineure de l'ouvrage ? |
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Aux termes de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme, «les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ».
Les motifs mêmes des adaptations mineures sont donc strictement limités par la loi. Deux conditions doivent être simultanément remplies, pour qu'au bénéfice de l'article L.123-1, un permis de construire puisse être délivré légalement dans le cas où le projet de construction ne satisfait pas exactement aux règles du PLU (ou POS). Il faut d'abord que l'adaptation soit mineure, c'est-à-dire de faible importance et, d'autre part que « l'adaptation » soit rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions existantes.
Au cas particulier, la hauteur supérieure du projet peut effectivement être considérée comme étant de faible importance mais elle est rendue nécessaire pour des contraintes hydrauliques et non par la nature du sol, ou la configuration de la parcelle ou enfin en raison du caractère des constructions avoisinantes. Dans ces conditions, le projet ne pourra pas être autorisé en s'appuyant sur les dispositions permissives de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme concernant les adaptations mineures du règlement du PLU (ou du POS).
Le fond de cette rubrique est réalisé et mis à jour par le mensuel « ATD Actualité ». www.atd31.fr |
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Quelle est la réglementation applicable aux forages domestiques ? |
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Des dispositions législatives et réglementaires encadrent efficacement les forages. Elles relèvent principalement du code de l'environnement (loi sur l'eau, installations classées pour la protection de l'environnement), du code minier, du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Elles concernent l'ensemble des forages mis en oeuvre pour des activités professionnelles : alimentation en eau potable, irrigation, industrie. Les forages domestiques (définis comme assurant un prélèvement d'eau inférieur ou égal à 1.000 mètres cubes par an) n'entrent pas dans le champ d'application de l'actuelle loi sur l'eau. Des corrections pourraient être envisagées lors de la poursuite de l'examen du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, qui devrait intervenir au début de l'année 2006. J.O. A.N. du 27 septembre 2005, p. 8983
Le fond de cette rubrique est réalisé et mis à jour par le mensuel « ATD Actualité ». www.atd31.fr |
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La publicité du compte rendu des délibérations du conseil municipal peut-elle se faire par le biais d'Internet ? |
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La publicité des actes des autorités communales peut être effectuée, en vertu de l'article L.2131-1 du CGCT, par « leur publication ou affichage ». L'un ou l'autre moyen est suffisant pour assurer la publicité qui, avec la transmission au préfet, conditionne l'acquisition du caractère exécutoire des actes communaux et qui permet de déterminer le point de départ du délai de recours contentieux.
L'affichage permet à toute personne de prendre connaissance des actes. En revanche, la consultation du compte-rendu des séances du conseil municipal sur le site internet créé par une mairie n'est pas susceptible d'atteindre l'objectif de publicité prescrit par la loi à l'heure actuelle, l'accès à Internet n'étant pas généralisé à l'ensemble des administrés. A cet égard, il paraît utile de rappeler que l'article 6-VII de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité prévoit que la publication ou l'affichage des actes peut également être organisé, à, titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique;
J.O.A.N. du 11 octobre 2005, p9517 |
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L'espace vert situé à l'intérieur d'un giratoire doit-il être entretenu par la commune ou par la communauté de communes, lorsque cette dernière a la compétence en matière de voirie ? |
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En application des dispositions de l'article L.5214-16 du CGCT, des communes peuvent transférer, à titre optionnel, à la communauté de communes dont elles sont membres la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie ».
L'exercice de cette compétence peut être partagé entre la communauté de communes et ses communes membres par le biais de la notion d'intérêt communautaire, qui permet de cibler les voies ayant vocation à être gérées par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Toutefois, la définition de l'intérêt communautaire ne peut conduire ni à scinder les opérations d'investissement et de fonctionnement relatives à la voirie ni à partager la gestion d'une même voie entre un EPCI et ses communes membres en distinguant ses différents éléments constitutifs. En effet, la jurisprudence a développé une conception très large de la notion de voirie incluant non seulement la bande de roulement, mais également l'ensemble des accessoires de la voirie, contribuant à une bonne circulation. Dans ces conditions, la création d'un carrefour giratoire sur une voie déclarée d'intérêt communautaire fait partie intégrante de la compétence transférée.
Toutefois, l'aménagement et l'entretien de l'espace vert situé à l'intérieur de ce dernier peuvent ne pas être inclus dans le transfert de compétences dans la mesure où il s'agit là d'une opération d'embellissement qui n'est pas en tant que telle nécessaire au bon fonctionnement de l'équipement.
J.O.A.N. du 11 octobre 2005, p. 9518 |
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La commune peut-elle prendre en charge l'assurance personnelle du maire et des adjoints ? |
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Une circulaire interministérielle du 25 novembre 1971 précise que «la commune ne peut prendre en charge, même sans augmentation de prime l'assurance de la responsabilité personnelle des Maires».
Le Centre de Documentation et d'Information de l'Assurance (CDIA) indique par ailleurs que « le Conseil d'Etat et la Cour des comptes considèrent qu'il ne faut pas imputer le coût de cette assurance sur le budget communal.
ll reste donc à la charge personnelle de l'élu ». La prise en charge de cette assurance par la commune n'est donc pas possible Elle doit être payée par l'élu lui même. |
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Quels sont les documents communicables à une entreprise non retenue dans le cadre d'un marché à procédure adaptée ? |
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La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et par l'ordonnance n° 2005-650 du 6 juin 2005, organise le droit d'accès aux documents administratifs et pose comme principe la communication la plus large de ces documents. Sur son fondement, la CADA a, à de multiples reprises et notamment dans un avis du 18 décembre 2003 (avis au maire de Corbeil-Essonnes, n° 20035012, ci-joint) auquel se réfère l'entreprise non retenue, admis la communication de tous les documents, contractuels ou non, qui sont relatifs à la conclusion d'un marché public (voir aussi pour l'affirmation de principe : conseil CADA du 16 mai 2002 directrice du centre d'action sociale de la ville de Paris, n°20022049). Certaines réserves doivent néanmoins être apportées à ce principe. Tout d'abord, ces documents ne sont communicables qu'une fois le marché signé (conseil CADA 22 août 2002 ministre de la Justice, n° 20023233). En effet, avant la signature, ils ne constituent que des documents préparatoires et, à ce titre, ne sont pas soumis au droit à communication (article 2 alinéa 2 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée). Ensuite, ces documents ne peuvent être communiqués que dans la mesure où cela ne porte pas atteinte aux secrets et intérêts protégés par la loi (article 6 de la loi du 17 juillet 1978 modifiée). Ainsi, le secret de la vie privée pourra par exemple s'opposer à ce que soient divulgués les curriculum vitae des personnels d'un candidat lorsque de tels documents sont demandés à l'appui de la candidature. Mais surtout, il faut en la matière prendre garde à ne pas donner accès à des informations couvertes par le secret industriel et commercial. Sous ces réserves donc, sont communicables : l'acte d'engagement et les bordereaux des prix unitaires du titulaire du marché (conseil CADA 18 décembre 2003 Présidente de la communauté de communes du Pays Santon, n °20034853 ; avis CADA 18 décembre 2003 Maire de Corbeil-Essonnes, précité), ainsi que le rapport de présentation et les avis de la commission d'appel d'offres (CAO), à condition toutefois pour ces derniers documents d'occulter les informations concernant les entreprises autres que celle retenue et que celle qui a demandé leur communication (conseil CADA 18 décembre 2003 Présidente de la communauté de communes du Pays Santon, précité). Enfin, il convient d'indiquer que la commune dispose d'un délai d'un mois pour répondre à la demande de communication (article 2 du décret n°88-465 du 28 avril 1988 ci-joint). Passé ce délai l'entreprise pourra estimer que la commune lui a opposé un refus tacite et saisir la CADA dans les deux mois avant, le cas échéant, de se porter devant le juge administratif. |
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Quels terrains peuvent légalement être exclus de la PVR ? |
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Deux cas sont à envisager : 1) Lorsque la PVR porte sur des voies et des réseaux - Selon la loi (article L.332-11-1 du code de l'urbanisme) les terrains qui peuvent être exclus de l'assiette de la PVR sont ceux qui, pour des raisons physiques (présence d'un ravin, d'une rivière, ...), sont durablement inconstructibles ou ne sont pas desservis (pour ces mêmes raisons) par les réseaux ou la voie concernés ou les terrains rendus inconstructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l'édiction ne relève pas de la compétence de la commune, comme les plans de prévention des risques. En revanche, des terrains dont l'inconstructibilité a été décidée par le conseil municipal lors de l'élaboration de la carte communale ou du PLU pour des motifs autres que ceux-ci ne pourront en aucun cas être exclus. - La circulaire du 5 février 2004 rajoute un cas supplémentaire : Pour les terrains situés à l'intersection d'une voie existante et qui supportent déjà une construction raccordée à la voie existante, le conseil municipal peut estimer qu'ils ne bénéficient pas du nouvel aménagement. La partie de ce terrain considérée comme bâtie (c'est-à-dire soumise à la taxe foncière sur les propriétés bâties) peut alors être exclue des terrains bénéficiant de la desserte.
2) Lorsque la PVR ne porte que sur le financement des réseaux d'eau potable et/ou d'électricité, la loi autorise également à exclure les terrains déjà desservis dont on peut considérer qu'ils ne bénéficient pas de l'aménagement réalisé, à savoir : - les terrains qui supportent une construction déjà raccordée ; - les terrains pour lesquels le réseau existant permet la délivrance des permis de construire. Exclure de l'assiette des terrains concernés par la PVR, les terrains qui viennent d'être énumérés, revient à répartir la dite participation uniquement entre les propriétaires des autres terrains. |
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Quelles sont les modalités de fixation des droits de place ? |
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Bien qu'il soient perçus à l'occasion d'un service rendu, les droits de place constituent une recette fiscale de la section de fonctionnement du budget des communes (article L.2331-3 du code général des collectivités locales). L'inscription du produit des droits de place au budget général de la commune présente donc un caractère obligatoire. Les tarifs sont librement fixés par le conseil municipal, sous réserve de respecter le principe d'égalité.
Des différences de tarification ne peuvent être fondées que sur l'inégale valeur commerciale des emplacements ou sur une différence dans la superficie occupée par les commerçants (superficie ou mètres linéaires, au choix, selon les collectivités). Seraient par contre illégaux les tarifs fixés en fonction du lieu d'établissement du commerçant ou selon la qualité de grossiste ou de revendeur du commerçant. |
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Une commune peut-elle récupérer la TVA sur les travaux effectués pour aménager un local devant être mis à disposition des associations et dont l'accès sera ouvert sans discrimination à tous les usagers potentiels des services proposés par lesdites associations ? |
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Les articles L.1615-1 à L.1615-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) complétés par une jurisprudence du Conseil d'Etat (5 avril 2004, « Commune de Farebersviller ») fixent les conditions dans lesquelles une dépense est éligible au fonds de compensation pour la TVA (FCTVA). En principe, la dépense doit être engagée par un bénéficiaire du fonds pour un équipement dont il est propriétaire et qui relève de sa compétence pour agir dans le domaine concerné. L'article L.1615-7 du même code précise que les dépenses réalisées par une collectivité au titre d'un équipement mis à disposition d'un tiers non éligible lui-même ne peuvent en principe ouvrir droit à une attribution de ce fonds. Ces dispositions interdisent donc en principe à une collectivité de bénéficier du fonds à raison des équipements mis à disposition des associations qui ne sont pas visées à l'article L.1615-12 du CGCT. Il a toutefois été admis, dans la circulaire du 24 septembre 1994 relative au fonds de compensation pour la TVA, la possibilité d'attribuer ce fonds lorsque la mise à disposition d'un équipement à un tiers non bénéficiaire, comme une association, n'est que partielle et ne fait pas obstacle à l'accès au plus grand nombre des usagers potentiels dans des conditions d'égalité caractéristiques du service public. Il en est notamment ainsi lorsque le mode de gestion du bien par le tiers n'est pas différent de celui de la collectivité propriétaire si elle l'exploitait directement et que les conditions d'utilisation du bien sont caractéristiques du fonctionnement du service public. L'activité exercée dans les locaux ne doit pas par ailleurs être soumise à la TVA. Si ces conditions sont réunies, les dépenses afférentes à la construction du bâtiment mis à disposition d'une association loi 1901 ouvrent droit à attribution du FCTVA. J.O.A.N. du 31 mai 2005, P. 5640 |
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Comment la commune peut-elle obtenir réparation des dégradations commises sur son domaine public ? |
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Afin d'assurer la conservation du domaine public de la commune, le maire dispose d'une police spéciale, qui lui permet d'édicter toute mesures, réglementaires ou individuelles, pour préserver l'intégrité de l'ensemble des biens faisant partie du domaine public de la commune. Les infractions à la police de la conservation sont réprimées par les contraventions de voirie, qui se répartissent sous deux grandes rubriques : - les contraventions de voirie routière qui sanctionnent les atteintes à l'intégrité du domaine public routier. Elles sont poursuivies devant les tribunaux judiciaires ; l'auteur de l'infraction encourt une peine d'amende de la 5ème classe et une peine d'emprisonnement en cas de récidive - les contraventions de grande voirie qui sanctionnent les atteintes portées aux dépendances du domaine public autres que les voies publiques terrestres. Elles sont poursuivies devant le tribunal administratif et les sanctions encourues par l'auteur de l'infraction sont le paiement d'une amende de la 5ème classe et des frais du procès-verbal et la réparation des dommages causés au domaine public.
Il convient toutefois de préciser que la commune peut aussi engager une action civile en responsabilité du fait personnel devant le juge judiciaire, en application des articles 1382 et suivants du code civil, afin d'obtenir une indemnité compensatrice de la dégradation. En outre, au vu des articles 322-1 et suivants du code pénal relatifs à la destruction, la dégradation et la détérioration des biens d'autrui, la commune est également fondée à se constituer partie civile et intenter une action devant le tribunal correctionnel. En tout état de cause, la commune ne peut légalement émettre un titre de recette afin d'obtenir la réparation du préjudice subi en cas d'atteinte à l'intégrité de son domaine public. J.O.A.N. du 12 juillet 2005, p.6918 |
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Une commune peut-elle publier la liste des marchés attribués l'année précédente et visés à l'article 138 du code des marchés publics sur le seul site internet de la collectivité ? |
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L'arrêté du 27 mai 2004 pris en application de l'article 138 du code des marchés publics laisse une totale liberté aux personnes publiques quant au choix du support de publication de la liste des marchés conclus l'année précédente. Dans un souci d'économie, la publication sur les sites internet des collectivités, lorsque de tels sites existent, peut être privilégiée.
J.O. Sénat du 14 juillet 2005 p. 1902 |
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Une commune peut-elle accorder le permis pour la construction d'un lotissement, sous réserve que le demandeur prenne en charge toutes les dépenses liées à la sécurité incendie ? |
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L'autorité qui délivre le permis de construire est tenue de veiller à ce que les conditions permettant la lutte contre les incendies soient remplies. Plusieurs éléments doivent être pris en compte : l'accès à la construction par les services de lutte contre l'incendie, la possibilité de disposer de la quantité d'eau nécessaire, grâce à une pression et un débit suffisants dans les réseaux ou l'existence de réserves d'eau. Dans chaque commune, la défense extérieure contre l'incendie, placée sous l'autorité du maire au titre de ses pouvoirs de police administrative conformément aux termes de l'article L.2212-2 5° du CGCT, doit être réglée au niveau local en partenariat avec les sapeurs-pompiers et le distributeur d'eau.
L'ensemble des dispositifs auxquels il peut être fait appel fait l'objet de la circulaire du 10 décembre 1951 complétée par celles du 20 février 1957 et du 9 août 1967. Ces textes n'imposent pas la mise en place systématique de poteaux ou bouches d'incendie. La priorité est souvent donnée à l'utilisation de point d'eau naturels (utilisables en permanence) ou à l'aménagement de réserves artificielles en des endroits judicieusement choisis par rapport aux bâtiments à défendre.
L'aménagement de tels points d'eau, qui peut être imposé au constructeur, permet en général une défense suffisante contre un risque moyen situé dans un rayon d'environ 400 mètres. Les équipements à réaliser peuvent être des équipements publics ou des équipements propres. Les équipements publics de défense incendie peuvent être mis à la charge des aménageurs ou des constructeurs dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) ot d'un plan d'aménagement d'ensemble (PAE). De même, ils peuvent être mis à la charge des constructeurs dans le cadre de la participation pour équipement publics exceptionnels lorsqu'il s'agit de construire un réseau exceptionnellement nécessité par une installation agricole, industrielle, artisanale ot commerciale. Pour les autres constructions (habitat, bureaux), aucune participation ne peut être demandée aux constructeurs. Il appartient à la commune de financer ces équipements par le budget communal. J.O. Sénat du 14 juillet 2005 p. 1902 |
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Quel est le devenir d'une concession funéraire lorsque les héritiers ne souhaitent pas procéder à son renouvellement ? |
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En pareil cas, la concession concernée a vocation à faire retour à la commune. Toutefois, la commune doit alors assurer et prendre en charge le sort des corps contenus dans la concession s'il y en a. Ces principes figurent dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), notamment à l'article L.2223-15, qui indique que « les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement ». Conformément à l'article R2223-19, le maire doit publier un arrêté de reprise de concession. Ensuite, trente jours après la publication et la notification de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires restés sur la concession. Il fait procéder à l'exhumation des restes des personnes inhumées. Pour chaque concession, ces restes sont réunis dans un cercueil de dimensions appropriées (article R.2223-20). Le sort des restes exhumés est fixé par les articles L.2223-4 et R.2223-6 : Article L.2223-4 : « Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés. » Article R 2223-6 "lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l 'ossuaire visé au premier alinéa de l'article L.2223-4 les restes peuvent être transférés par décision du maire dans l'ossuaire d'un autre cimetière appartenant à la commune. Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes. Les cendres des restes exhumés sont déposées dans un columbarium, dans l'ossuaire ou dispersées dans le lieu spécialement affecté à cet effet prévu à l'article R. 2223-9. (Il s'agit du jardin du souvenir) Les noms des personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont consignés dans un registre tenu à la disposition du public et peuvent être gravés sur un dispositif établi en matériaux durables dans le lieu spécialement affecté à cet effet ou au-dessus de l'ossuaire ». |
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La commune peut-elle voir sa responsabilité engagée du fait de constructions sans permis ? |
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Sur la responsabilité de la commune : Toute construction réalisée sans permis constitue une infraction sanctionnée par les articles L.480-1 et suivants du code cle l'urbanisme, La constatation de l'infraction peut être effectuée par tous les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. En l'absence d'agents municipaux assermentés a cet effet la commune peut faire appel aux fonctionnaires de la DDE compétents en la matière ou à la gendarmerie. Le procès-verbal constatant l'infraction est ensuite adressé au procureur de la République qui appréciera s'il est nécessaire d'engager des poursuites. L'obligation de contrôle le loi n°76- 1285 du 1 décembre 1976 portant réforme de l'urbanisme, a modifié le rôle de l'autorité administrative en matière de contrôle des infractions en lui imposant l'obligation de dresser procès-verbal dès qu'elle a connaissance d'une infraction. La loi rn°85-729 du 18 juillet 1985 a élargi cette obligation notamment au maire dès lors qu'il est compétent pour délivrer les autorisations d'occuper et d'utiliser le sol (cf. article L.480-1 du code de l'urbarnisme). Malgré les dispositions de celle derrière loi, l'action du maire en la matière est réalisée pour le compte, de l'Etat. ll semble donc que la carence du maire pour constater l'infraction pourrait être de nature à engager la responsabilité de l'Etat et non celle de la commune.
Sur la régularisation des travaux Si l'administré peut prouver que les travaux sont achevés depuis plus de trois ans, alors l'action publique sera prescrite. Une réponse ministérielle (n°1363 : JOAN Q 15 mai 1989, p. 2258) précise même que les maires sont dispensés de dresser procès-verbal pour les infractions couvertes par le délai de prescription, sauf les cas de doutes. L'obtention d'un permis dit de "regularisation" : pour autant, si les dispositions réglementaires permettent les travaux et effectués il est possible pour le propriétaire de présenter une demande de permis de construire sur l'ensemble des travux réalisés. Il pourrait obtenir ainsi un permis dit de régularisation ». Cette pratique a été largement acceptée par la jurisprudence du Conseil d'Etat (voir en ce sens notamment, CE, 8 juillet 1996, "Piccinini",req.n°123437 - CE,8 janvier 1997, "M. Chétien", req. n °137493).). |
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Un titre exécutoire signé par un adjoint au maire délégué sans précision de nom est-il valable ? |
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Les actes administratifs engageant la commune doivent comporter une signature permettant d'identifier son auteur, un acte signé par une personne incompétente étant irrégulier (CE, 26 octobre 1994, n° 107084). Pour permettre aux tiers de vérifier la capacité juridique du signataire, si ce n'est le maire, organe exécutif et représentant de la commune, il convient de préciser la qualité et le nom de celui qui intervient au nom de celui-ci. Les membres du conseil municipal ne sont habilités à signer des actes communaux que dans le cadre d'une délégation de fonction ou de la suppléance du maire absent ou empêché. Ainsi, dans le cas où le maire a donné une délégation de fonction, laquelle emporte délégation de signature pour les actes à prendre dans le domaine délégué, la signature de l'adjoint titulaire de la délégation doit être assortie en principe de la mention de ses nom et prénom et de sa qualité (« l'adjoint délégué » ou « par délégation du maire »). Il en est de même lorsque l'adjoint assure la suppléance en vertu de l'article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales. Il convient alors de préciser que le signataire est «l'adjoint suppléant ». Surtout, l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 (loi OCRA) impose que les décisions prises par les collectivités territoriales «comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». La jurisprudence administrative semble considérer que les mentions exigées par l'article précité ont un caractère substantiel (CAA Marseille, 26 novembre 2002). QE n° 2445. J.O. Sénat du 24 ianvier 2008. p. 159 |
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Des parents peuvent-ils se prévaloir de leurs obligations professionnelles et de l'absence d'accueil périscolaire pour inscrire leurs enfants dans une école maternelle d'une autre commune ? |
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L'article L.212-8 du code de l'éducation prévoit qu'une commune de résidence n'est pas tenue de contribuer aux dépenses d'une commune extérieure si la capacité d'accueil de ses écoles permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Par dérogation à ces dispositions, une commune dotée de la capacité d'accueil est quand même tenue de participer aux frais de scolarisation dans une commune extérieure lorsque l'inscription des enfants dans cette commune est justifiée notamment par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, sous réserve, qu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la restauration et la garde des enfants ou n'a pas organisé un service d'assistantes maternelles agréées. Toutefois, une commune qui se borne à communiquer aux parents les adresses des assistantes maternelles ne paraît pas pouvoir bénéficier de cette nouvelle disposition alors qu'il résulte de l'article L.421-8 du code de l'action sociale et des familles que c'est le président du conseil général qui a la charge d'établir et de tenir à jour la liste, dressée par commune, des assistants maternels agréés dans le département et que cette liste est notamment mise à la disposition des familles dans les services du département, et de chaque mairie pour ce qui concerne son territoire. QE n°1269, JOAN du 22 janvier 2008, p.571 |
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L'aménagement des tombes en terrain commun peut-il être réglementé et soumis à autorisation du conseil municipal ? |
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L'article L.2223-12 du CGCT prévoit que chaque particulier peut, sans autorisation, faire poser sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre tombale ou un autre signe indicatif de sépulture. Cet article est applicable aux terrains communs comme aux concessions (CE, 23 juin 1911, « Téoulé et Baux »). Sur la base de ces dispositions, la jurisprudence sanctionne tout contrôle de l'esthétique de l'aménagement choisi par les particuliers. Il a été jugé que « en décidant, par l'arrêté attaqué, que dans la zone affectée aux terrains communs, chaque tombe serait individualisée grâce à un tumulus gazonné, le maire a porté atteinte à ces dispositions ». De même, il ne pouvait pas non plus soumettre à autorisation préalable tout projet de construction de tombe ou de caveau, en vue de contrôler la conception esthétique de l'ensemble de l'ouvrage (CE, 18 février 1972, «Chambre Syndicale des entreprises artisanales du bâtiment de la Haute Garonne »). Si le contrôle de l'aménagement des tombes n'est pas possible dans un but esthétique, il est par contre tout à fait normal que le maire puisse contrôler les travaux réalisés pour des motifs de sécurité, de salubrité et de décence. Ainsi, il est possible de soumettre à autorisation des travaux d'aménagement de tombes, mais seulement pour en vérifier la solidité, l'étanchéité, le fait qu'ils n'empiètent pas ou ne dégradent pas les sépultures voisines, ... RC |
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La transmission du dossier de consultation des entreprises en procédure restreinte est-elle enfermée dans des délais légaux ? |
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La durée globale d'une procédure n'a été fixée par aucun code des marchés publics, qui ne prévoit que des délais minimaux de réception des candidatures et/ou des offres. L'Instruction pour l'application du code des marchés publics 2001 mentionne seulement en commentaire de l'article 63 que «Le code ne fixe pas de délai entre la sélection des candidatures et l'envoi de la lettre de consultation. Toutefois, il est recommandé de ne pas laisser s'écouler un temps trop long entre les deux opérations ». Le juge administratif ne s'est pas encore prononcé sur la question de savoir si une procédure de passation d'un marché public interrompue pendant une longue durée peut légalement être reprise ou doit être abandonnée. On ne peut se référer qu'à la doctrine administrative officielle qui considère que l'objectif de bonne exécution du marché auquel vise le code et les principes qui régissent la commande publique imposent que la consultation soit lancée à la date la plus proche possible de la conclusion du marché et se déroule dans un délai raisonnable. Les différentes étapes de la consultation doivent, en effet, conduire à ce que le jeu de la concurrence s'exerce librement et que l'égalité d'accès soit garantie. II convient donc d'apprécier, lors de l'envoi de la lettre de consultation aux candidats retenus, si l'état de la concurrence est identique à celui qui prévalait quand la consultation a été lancée La situation des candidats retenus peut avoir évolué (en matière de charge de travail par exemple) et ils peuvent ne plus souhaiter remettre une offre. Pour indication, la Commission centrale des marchés (aujourd'hui direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie) est, par exemple, d'avis qu'une procédure interrompue pendant deux ans ne doit pas être reprise, mais doit, au contraire, être relancée et ce, tant en droit qu'en opportunité. "nàvT |
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Une commune est-elle fondée à accepter que des propriétaires de terrains situés en zone ND d'un POS et non desservis par un réseau d'eau potable assurent à leurs frais la réalisation, dans le tréfonds d'une voie publique, d'une ligne de canalisation en vue de la desserte de ces terrains ? |
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En application de l'article R.123-9 du code de l'urbanisme, le règlement d'un POS peut préciser les conditions de desserte de terrains situés en zone ND par les réseaux publics d'eau potable, sans que cela soit obligatoire. En l'absence de telles dispositions dans le règlement, et s'agissant du raccordement d'immeubles existants (terrains bâtis ou non) à un réseau public d'eau potable qui dessert déjà les propriétés, le droit au raccordement est justifié par le principe d'égalité d'accès des usagers au service public, le refus n'étant possible que sur décision motivée en fonction de la situation considérée. La prise en charge du coût de l'extension du réseau public d'eau réalisée à l'initiative d'une commune pour desservir un hameau incombe à cette collectivité territoriale (CE, 24 mai 1991, "Mme Carrère", req. n° 89-675). Lorsque le financement d'une extension de réseau destinée à desservir des constructions existantes n'est pas prévu au budget communal, les propriétaires de ces constructions intéressés à la réalisation des travaux peuvent néanmoins s'engager contractuellement à verser une contribution financière en recourant à la technique de l'offre de concours (CE, 9 mars 1983, "SA Société Lyonnaise des Eaux", req. n° 25061), à condition que la convention intervienne à un moment tel qu'elle ne présente aucun lien avec l'opération de construction qui a permis l'édification des bâtiments. La logique qui prévaut dans la jurisprudence citée ci-dessus, en matière de création de réseaux, est également applicable pour les zones ND. QE n° 924, J.O. Sénat du 3 janvier 2008. p.29 |
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Les titulaires d'une concession funéraire doivent-ils l'entretenir ? |
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Que ce soit au titre du contrat de concession funéraire ou du respect de l'ordre public, le concessionnaire se doit d'entretenir la concession acquise même si celle-ci n'est pas encore bâtie et utilisée.
Pour autant, aucune disposition n'oblige le concessionnaire à construire sur ce terrain, notamment à la suite immédiate de l'achat, un quelconque caveau, tombeau ou monument. Le fait pour le titulaire de la concession de laisser cet espace "en friche", c'est-à-dire non bâti, ne peut pas lui être reproché. Il doit, cependant procéder à l'entretien du terrain et s'assurer du bon état de propreté de ce dernier sauf à contrevenir au bon ordre et à la décence du cimetière ou au respect de l'ordre public.
Le maire, au titre de la police des cimetières, serait alors fondé à intervenir.
QE n°15526, JOAN du 25 mars 2008, p.2667 |
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Le maire peut-il voir sa responsabilité engagée en cas de refus de délivrance d'une attestation d'accueil ? |
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En application de l'article 7 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003, la délivrance des attestations d'accueil relève exclusivement du maire. Ce dernier peut toutefois refuser de valider l'attestation d'accueil dans les cas suivants (article L.211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) : - l'hébergeant ne peut présenter les pièces justificatives requises ; il ressort, soit de la teneur de l'attestation et des pièces justificatives présentées, soit de la vérification effectuée au domicile de l'hébergeant, que l'étranger ne peut être accueilli dans des conditions normales de logement ; - les mentions portées sur l'attestation sont inexactes ; les attestions antérieurement signées par l'hébergeant ont fais apparaître, le cas échéant après enquête demandée par l'autorité chargée de valider l'attestation d'accueil aux services de police ou aux unités de gendarmerie, un détournement de la procédure. Le refus de validation d'une attestation d'accueil doit être motivé par le maire et peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif, précédé, au préalable, d'un recours administratif devant le préfet dans un délai de deux mois à compter de la date du refus. Le préfet peut soit rejeter le recours, soit valider l'attestation d'accueil. |
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A qui appartiennent les talus longeant les voies communales et qui doit procéder à leur entretien ? |
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Suivant la jurisprudence administrative, il convient de distinguer selon que les talus contigus à la voie sont en remblais ou en déblai. Les talus en remblais sont ceux qui soutiennent la voie publique. Ils sont présumés appartenir à la voie qu'ils bordent (CE, 20 juin 1923, Perrot, Rec. p. 507 ; Conseil d'Etat, 29 juin 1990, consorts Marquasuzaa, n° 77011). S'il s'agit d'une voie communale, leur entretien revient donc à la commune qui en est propriétaire. A l'inverse, les talus en déblai, c'est-à-dire ceux qui surplombent la voie, sont présumés appartenir aux riverains sauf lorsqu'ils ont été compris dans les limites de la route au moment de sa construction (CE, 29 octobre 1931, De Chillaz, Rec. p. 924). Leur entretien revient donc en principe aux propriétaires riverains concernés. Toutefois, les présomptions de propriété précitées tombent en cas de preuve contraire, laquelle peut, par exemple, être apportée par la production d'un acte de mutation immobilière mentionnant la propriété du talus. RL ATD actualité n°181 mars 2009 |
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Une commune dotée d'une carte communale et ayant pris la compétence pour l'instruction des autorisations d'urbanisme, doit-elle transmettre celles-ci au préfet afin qu'il exerce son contrôle de légalité ? |
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Concemant les permis (permis de construire et d'aménager) et décisions (décisions de non-opposition ou d'opposition à déclaration préalable) exprès : ce sont les articles L.424-7 et R.424-12 du code de l'urbanisme qui s'appliquent. L'article L.424-7 dispose que «Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du CGCT ». Quant à l'article R.424-12, il précise : «Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du CGCT». Ainsi, doivent être transmis au préfet toutes les autorisations et les décisions de non-opposition exprès accompagnées des dossiers d'instruction dans le délai de 15 jours à compter de leur signature. Le cas des permis tacites (permis de construire et d'aménager) et des décisions de non-opposition à déclaration préalable tacites : ce sont les articles L.424-8 et R.424-12 du code de l'urbanisme qui s'appliquent. L'article L.424-8 dispose que «Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ». On peut déduire de ces articles que doivent être transmis au préfet les dossiers ayant servi à l'instruction des autorisations ou décisions de non-opposition tacites, une fois celles-ci devenues exécutoires. En effet, ces autorisations ou décisions tacites ne pouvant pas par définition être transmises, seuls les dossiers seront envoyés au préfet. Concernant les certificats d'urbanisme (CU) : selon l'article R.410-18, «Le certificat d'urbanisme précise les conditions dans lesquelles il devient exécutoire ». L'article R.410-19 quant à lui, dispose que «Lorsque la décision est de la compétence du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci informe le demandeur de la date à laquelle la décision et le dossier ont été transmis au préfet ou à son délégué dans les conditions définies aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du CGCT ». Malgré la différence de textes applicables, il semblerait qu'il faille tenir le même raisonnement que pour les permis et les décisions de non opposition à déclaration préalable, à savoir si le CU est express, doivent être transmis au préfet, le dossier ainsi que la décision. En revanche, si le CU est tacite, l'obligation de transmission en préfecture ne concerne que le dossier ayant servi à l'instruction et ce une fois que la décision est devenue exécutoire. MD
ATD Actualité n°181, mars 2009 |
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Modalités d'attribution d'un fonds de concours de la part d'un établissement public de coopération intercommunale |
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Rép. min. n° 06436 : JO Sénat Q 19 févr. 2009, p. 446
Un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est régi par les principes de spécialité et d'exclusivité en vertu desquels il ne peut attribuer ni recevoir de subvention de ses communes membres dans la mesure où, d'une part, l'établissement n'est pas compétent pour les matières communales qui ne lui ont pas été transférées et, d'autre part, les communes sont dessaisies des compétences intercommunales sur lesquelles elles ne peuvent plus intervenir. Néanmoins, par dérogation à ce principe, la loi autorise le versement de fonds de concours entre un EPCI à fiscalité propre et ses communes membres, à l'exclusion des autres formes de coopération intercommunale, et notamment des syndicats intercommunaux ou des syndicats mixtes. En effet, ces structures n'étant pas dotées d'une fiscalité propre mais financées par contributions budgétaires de leurs membres, un ajustement de la participation de chaque commune membre en fonction des besoins syndicaux peut être mis en oeuvre pour permettre le financement d'équipements. Le Gouvernement n'entend pas modifier la législation concernant ces principes relatifs aux fonds de concours. En tout état de cause, la situation présentée (...) relative au financement par une communauté d'agglomération d'un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU), regroupant des communes par ailleurs membres de cette communauté d'agglomération, ne correspond pas au champ d'application des fonds de concours puisque ceux-ci ne peuvent être mis en oeuvre qu'entre un EPCI et ses communes membres. Ce mécanisme de fonds de concours n'est pas ouvert pour des financements assurés entre un EPCI et des structures extérieures. Dans le cas d'espèce, la communauté d'agglomération constitue un tiers du syndicat intercommunal. Dans ce cadre, un financement d'un projet d'équipement par la communauté d'agglomération ne peut être envisagé puisque celle-ci n'est pas investie de la compétence détenue par le syndicat. Dans le cas contraire, les communes n'auraient pas pu transférer à un syndicat intercommunal une compétence déjà transférée à la communauté d'agglomération. Il pourrait en revanche être envisagé une prise de la compétence liée à l'équipement par la communauté d'agglomération, ce qui entraînerait, selon la nature de cette compétence, soit la dissolution du syndicat, soit sa transformation en syndicat mixte par intégration de la communauté d'agglomération. Celle-ci pourrait alors financer, par l'intermédiaire de sa contribution budgétaire, la réalisation d'équipements envisagés par le syndicat. |
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Les procès-verbaux constatant l'état d'abandon d'une parcelle sont insusceptibles de recours |
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CE, 18 févr. 2009, n ° 301466 et 308457, Soc. Bellegingsmattschapijj Belensas BV: JurisData n° 2009-074972 Sera mentionné aux tables du Lebon
II résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 2243-1, L. 2243-2 et L. 2243-3 du Code général des collectivités territoriales que les procès-verbaux provisoires et les procès-verbaux définitifs par lesquels le maire constate l'état d'abandon manifeste d'une parcelle ne constituent que de simples mesures préparatoires à la décision éventuelle du conseil municipal de déclarer cette parcelle en l'état d'abandon manifeste et de procéder à son expropriation. Ces procès-verbaux ne portent par eux-mêmes aucune atteinte directe au droit de propriété de leurs destinataires, garanti par le 1er protocole additionnel à la convention EDH. Les irrégularités dont ils seraient entachés ne peuvent être invoquées qu'à l'appui des recours dirigés contre la décision du conseil municipal une fois cette dernière intervenue. |
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Régime juridique de la garde des élèves dans l'enseignement primaire lors de la pause méridienne |
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Question écrite n° 00694 de M. Thierry Repentin (Savoie - SOC) publiée dans le JO Sénat du 12/07/2007 - page 1236 M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le régime juridique de la garde des élèves dans l'enseignement primaire lors de la pause méridienne. Il souhaiterait connaître, en particulier, les dispositions législatives qui semblent attribuer cette responsabilité à la commune au regard de la jurisprudence. Par ailleurs, s'agissant du projet d'une communauté de communes de déléguer à une autre personne morale à la fois l'organisation de la restauration et la surveillance des enfants durant ce temps, il souhaiterait connaître la faisabilité de cette décision ou, à défaut, les modifications à apporter à la législation afin de la rendre possible.
Réponse du Ministère de l'éducation nationale
publiée dans le JO Sénat du 04/10/2007 - page 1777 Le code de l'éducation ne définit que les obligations des communes et les dépenses qui présentent pour elles un caractère obligatoire. La création d'un service de cantine scolaire n'étant pas obligatoire pour une commune, il n'existe pas de disposition législative confiant expressément à la commune la mission de surveillance des élèves lors de la pause méridienne. Toutefois, le Conseil d'État s'est clairement prononcé dans un sens défavorable à l'accomplissement, par des personnes privées, de toute mission relative à la surveillance des élèves : « En ce qui concerne le service des cantines scolaires, sur lequel le secrétaire d'État appelle plus particulièrement l'attention du Conseil, les communes ne peuvent confier à des personnes privées que la fourniture ou la préparation des repas, à l'exclusion des missions qui relèvent du service de l'enseignement public et, notamment, de la surveillance des élèves » (CE, 7 octobre 1986, avis n° 340 609). L'État n'exerce aucune compétence en matière d'organisation du service des cantines scolaires. C'est pourquoi, notamment, la directrice d'une école ne peut, en sa qualité d'agent de l'État, donner aux agents communaux des directives aux fins de garantir la sécurité des élèves. La Cour de cassation a ainsi annulé l'arrêt par lequel la cour d'appel de Limoges avait invoqué l'obligation de : la directrice d'un établissement de donner aux agents communaux, chargés de la surveillance de la cantine, les directives nécessaires pour empêcher » le dommage corporel causé à un élève (Cour de cassation, 12 décembre 1994, Descout c./ministère de l'éducation nationale ; voir également, cour d'appel de Poitiers, 17 décembre 1996 rendu dans la même affaire, sur renvoi de la Cour). Le dommage subi par un élève du fait d'un agent communal dans le cadre de la surveillance d'une cantine scolaire ne peut donc engager que la responsabilité de la commune. Toutefois, les directeurs d'école et les enseignants peuvent, éventuellement, exercer des activités de surveillance pendant le temps de restauration. Ainsi que le rappelle la circulaire n° 97-178 du 18 septembre 1997, la mission de surveillance peut être déléguée aux directeurs d'école et aux enseignants, avec leur accord, par la commune concernée : « les directeurs d'école et les enseignants n'ont (...) de responsabilité à assumer en matière de surveillance que s'ils ont accepté cette mission que la commune leur aura proposée ». Dans cette hypothèse, la responsabilité de l'État pourra, le cas échéant, se substituer à celle des membres de l'enseignement public en application de l'article L. 911-4 du code de l'éducation. |
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Quelle est l'application de la taxe sur les plus-values de terrains nouvellement constructibles ? |
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L'article 26 de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, complété par l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2006, autorise les communes, pour les cessions intervenues à compter du let janvier 2007, à instituer une taxe, codifiée à l'article 1529 du code général des impôts (CGI), sur les cessions de terrains nus qui ont été rendus constructibles. L'article 66 de la loi de finances pour 2007 permet aux établissements publics de coopération intercommunale d'instituer cette taxe à leur profit en lieu et place et avec l'accord des communes qu'ils regroupent. Cette taxe sur le gain est réalisé par le propriétaire du fait du classement de son terrain dans une des zones précitée est égale à 10 % d'un montant égal aux deux tiers du prix de cession du terrain. Cette fraction du prix de cession étant réputée représenter forfaitairement l'accroissement de valeur du terrain concerné résultant du classement de celui-ci en zone constructible. L'article 38 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 assoit cette taxe, à compter du 28 septembre 2009, lorsque les éléments de références nécessaires existent, sur la différence entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac. Les frais de viabilisation du terrain ne sont pas admis en minoration de l'assiette de la taxe. Si les frais mentionnés à l'article 41 duovicies H de l'annexe III au CGI sont admis en diminution du prix de cession pour le calcul de la plus-value imposable, tel n'est pas le cas des frais de viabilisation dont la prise en compte intervient, en majoration du prix d'acquisition. Dès lors que la taxe est aujourd'hui assise sur le seul prix de cession et que les aménagements adoptés à l'initiative du Parlement précisent expressément que le prix d'acquisition à retenir pour définir la future assiette de la taxe s'entend de celui stipulé dans l'acte, les dépenses de viabilisation du terrain ne peuvent donc être prises en compte.
QE n° 6907, J.O. Sénat du 23 juillet 2009, p. 1841 |
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Peut on éxonérer de TOEM une maison éloignée du point de collecte ? |
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La taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) constitue un des moyens de financement du service d'enlèvement des ordures ménagères. Elle porte sur toutes les propriétés assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou sur celles exemptées temporairement de cette taxe ; des exonérations de plein droit sont prévues par la loi alors que le conseil municipal demeure compétent pour fixer les exonérations facultatives. II arrive que les administrés dont les habitations ne se situent pas à proximité immédiate d'un point de collecte des ordures ménagères contestent le paiement de cette taxe, et en demandent l'exonération à la collectivité. Ce Conseil en diagonale analyse cette situation particulière et y apporte une réponse circonstanciée.
LES CONDITIONS D'EXONERATION DE LA TEOM : PRINCIPE GENERAL Il résulte des dispositions de l'article 1521 du Code Général des Impôts un principe général d'imposition à la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) de « toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523 ».
Les exonérations en matière de TEOM, qu'elles soient permanentes ou temporaires, sont strictement limitées par le législateur.
Elles concernent principalement « les usines et les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, scientifiques, d'enseignement et d'assistance et affectés à un service public » et « les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères, sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements » (III-4 article 1521 du CGI).
Si le législateur a entendu subordonner la perception de la taxe à l'existence d'un service, celle-ci reste une imposition qui n'a aucun lien avec le service rendu, l'administré étant considéré comme un contribuable et non comme un usager.
Cette analyse s'appuie à la fois sur la doctrine ministérielle et sur la jurisprudence administrative qui ont régulièrement reconnu à la taxe, «non pas le caractère d'une rémunération pour service rendu, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne le service d'enlèvement des ordures ménagères, alors même que ce service ne serait pas utilisé par le contribuable » (QE n°53014 - JO Ass. Nationale du 19/04/05, page 4063, CAA Marseille -13 avril 2006-n°01MA02717). Dans le cas particulier de l'habitation éloignée du point de collecte, seul le fait de considérer que l'habitation concernée se situe dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service pourrait permettre de l'exonérer de la TEOM.
Il convient par conséquent d'apprécier, aux vues des caractéristiques évoquées, si la propriété peut être ou non considérée comme desservie.
L'ELOIGNEMENT DU POINT DE COLLECTE En règle générale, sont passibles de la taxe les immeubles situés à une proximité immédiate d'une voie où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même si l'immeuble n'est pas directement desservi.
Lorsque la collecte est effectuée à un point éloigné de l'habitation, le législateur n'a pas fixé de distance minimale permettant de déterminer avec certitude que le service fonctionne ou pas.
Il convient par conséquent de se référer à la jurisprudence administrative pour apprécier à partir de quelle distance on peut considérer que le service n'est pas assuré.
Le juge administratif a dans un premier temps défini la distance à retenir pour qu'une propriété soit ou non considérée comme desservie par le service municipal d'élimination des déchets ménagers. II s'agit de la distance qui existe entre le point de passage le plus proche du véhicule de service et l'entrée de la propriété (CE 24 juillet 1981 Ausseil, RJF n°991).
Il semblait alors établi que l'éloignement d'un point de collecte était réputé normal lorsqu'il n'excédait pas une distance de 200 mètres et que 500 mètres devaient être considérés comme trop éloignés.
Mais cette analyse a été à plusieurs reprises remise en cause par la jurisprudence administrative.
Ainsi des immeubles situés respectivement à 288 et 410 mètres du conteneur relevé par les véhicules du service de ramassage n'ont pas été reconnus comme non desservis et n'ont pu par conséquent bénéficier d'une exonération de la taxe (CAA de Marseille, 8 mars 1999, Gambini).
Le juge a ensuite également admis que le service est assuré dans le cas « d'une propriété dont l'entrée donne sur une voie aisément praticable où circule le véhicule de collecte, alors même que ce véhicule s'arrête à 215 mètres du portail de la propriété » (CAA de Lyon, 27 décembre 2002, n° 99-1781 2eme chambre, Meyer).
Le fait de savoir si un immeuble est situé dans le périmètre où se trouve effectivement assuré le service de ramassage sera apprécié au regard des circonstances propres à chaque cas, compte tenu de l'accessibilité à ce point (voir sur ce point les conclusions du commissaire de gouvernement sous l'arrêt CE 12 mai 1997, Société Natiobail, rec. n°115677).
On peut citer à ce titre une autre affaire à l'occasion de laquelle, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'un administré devant déposer ses déchets ménagers à une intersection située à environ deux kilomètres de sa ferme, entre un chemin privé lui appartenant et la route départementale desservie par le ramassage en porte-à-porte, n'était pas autorisé à demander une indemnisation pour préjudice subi (CAA Nancy, 24 octobre 1989, commune de Vaux-en-Dieulet).
Pour statuer le juge a considéré que le mauvais état d'entretien du chemin desservant les bâtiments d'habitation n'autorisait pas le passage des camions bennes. Qu'il en résulte que «l'endroit assigné à l'administré pour le dépôt des ordures devait être regardé comme étant le plus proche de sa ferme, sur une voie publique accessible aux véhicules de ramassage» et que « la circonstance que tous les habitants de la commune bénéficieraient d'une desserte devant leur maison, à la supposer établie, ne suffit pas à caractériser une inégalité d'accès à ce service public».
Par conséquent, on peut déduire de l'analyse de ces cas particuliers que la décision prise par la collectivité compétente de collecter les ordures ménagères en un point éloigné de l'habitation de l'usager ne permet pas d'établir que le service ne fonctionne pas s'il apparaît que l'endroit fixé comme point de regroupement reste le plus proche de son domicile, sur une voie publique accessible aux véhicules de ramassage. Dans ces conditions, l'habitation ne peut bénéficier d'une exonération.
LE ROLE DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS (CCID) Quoi qu'il en soit, le fait de savoir si un immeuble donné est ou non situé à l'intérieur d'un périmètre de collecte des ordures ménagères est une question de fait qui ne peut être réglée que par l'examen des circonstances propres à chaque cas.
Le recensement des locaux passibles et non passibles de la TEOM est assuré chaque année lors de la mise à jour des documents d'assiette. Cette opération est effectuée avec la participation de la commission communale des impôts directs qui peut jouer dans ce domaine un rôle essentiel.
En outre, pour tenir compte des modalités de service mises en oeuvre (fréquence du ramassage, éloignement des points de collecte, etc.), la réglementation autorise la collectivité compétente à définir des zones de perception de la TEOM avec des taux différents.
Martine DECHAZEAUX, Service Financier |
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Entretien de la berge des cours d'eau non domaniaux |
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Le riverain d'un cours d'eau non domanial qui ne respecte pas les dispositions du code de l'environnement en matière d'entretien de sa berge, peut voir sa responsabilité engagée par l'exploitant d'une micro-centrale électrique sise en aval, victime d'un changement de lit du cours d'eau.
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Civil | Bien - Propriété Immobilier | Propriété
Commentaire :
L'affaire met en jeu l'article L. 215-14 du code de l'environnement (anc. art. 114 s., c. rur.). Le texte prévoit que « le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives » (sur « l'obligation » imposée au riverain, Aix-en-Provence, 27 mai 2008, n° RG 06/20422 ; Civ. 3e, 20 mai 2009, n° 08-10.910, à paraître au Bull. civ.).
En l'espèce, le propriétaire riverain d'un cours d'eau non domanial, le Dourdou, avait, consécutivement à des crues intervenues en février 1999, reçu le conseil de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (probablement après intervention d'un autre riverain en aval) de couper les grands peupliers présents sur sa parcelle en conservant seulement les racines et de planter des espèces végétales plus adaptées, type saules ou aulnes qui ont un enracinement profond et n'excèdent pas quinze mètres de hauteur à l'âge adulte. Le propriétaire avait effectivement coupé les peupliers mais nullement replanté, si ce n'est en 2002, à nouveau des peupliers (qui ont un faible enracinement et, à l'âge adulte, touchent de belles hauteurs)… Ce qui fragilisait la berge ; le moins que l'on puisse dire est que le riverain n'a pas agi selon les préconisations qui lui ont été données (et qui étaient parfaitement fondées). Un autre riverain, en aval, propriétaire d'une usine (une micro-centrale électrique) engage alors, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la responsabilité du propriétaire du terrain en raison de l'effondrement de la berge ayant entraîné un défaut d'alimentation en eau de son usine. Il soutient que l'insuffisance de plantation est bien la faute à l'origine de son dommage tenant en la privation d'alimentation en eau. L'usinier demande la remise en état des lieux et l'indemnisation de ses préjudices. Son action est couronnée de succès devant les premiers juges.
La haute juridiction rejette le pourvoi formé par le riverain contre l'arrêt de la cour d'appel qui faisait droit à cette demande aux motifs que « le changement de lit du Dourdou n'était pas dû à un phénomène naturel […] mais à un manque d'entretien des berges par les propriétaires riverains, (la cour d'appel) a retenu à bon droit que (le riverain incriminé), qui n'avait pas satisfait aux dispositions de l'article L. 215-14 du code de l'environnement qui imposent aux propriétaires riverains d'entretenir les berges par élagages et recépage de la végétation arborée, était responsable des dommages causés (à l'exploitant de la micro-centrale) ».
S. Prigent |
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